- CE Section, 12 novembre 2015 Société Metro Holding
- Conseil constitutionnel, QPC, 3 février 2016, Société Metro Holding France SA
- Remarques sur ces décisions
CE Section, 12 novembre 2015 Société Metro Holding
Cet arrêt est une décision de cassation et de renvoi rendue par le CE en formation de Section le 12 novembre 2015. L'arrêt porte sur l'admission d'une QPC fondée sur la violation des articles 6 et 13 de la DDHC par des dispositions de l'article 145 du Code général des impôts.
En l'espèce, une filiale a cédé à sa mère les actions qu'elle détenait dans le capital de cette dernière. L'administration fiscale a rehaussé le résultat imposable de la société mère au motif que le produit exceptionnel enregistré par cette dernière à la suite de la vente des actions dites d'autocontrôle qu'elle détenait dans la société était exclu du bénéfice du régime des sociétés mères, en application de l'article 145 6 paragraphe b du CGI. La société Metro Holding conteste le rehaussement de son imposition et forme une question prioritaire de constitutionnalité, arguant que l'article susvisé institue une discrimination à rebours contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
La cour administrative de Versailles, dans un arrêt du 29 janvier 2013, a confirmé la décision de l'administration fiscale, rejeté la demande de décharge des impositions supplémentaires et refusé de transmettre une QPC portant sur la constitutionnalité de l'article 145 6 paragraphe B du CGI par rapport aux articles 6 et 13 de la DDHC au motif qu'une QPC ne peut porter sur un défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France ou au droit communautaire.
La QPC portant sur la constitutionnalité de l'article 145 6 paragraphe b du CGI par rapport aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques est-elle admissible ?
Le CE rappelle tout d'abord qu'une QPC est admissible si elle présente un caractère sérieux, soit applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution (sauf changement de circonstances de droit ou de fait). Or, le CE interprète la disposition contestée comme créant une différence de traitement entre les sociétés mères françaises selon que leur filiale soit établie en France ou dans un État membre de l'UE, la disposition est donc applicable au litige, nouvelle et présente un caractère sérieux. Les trois conditions étant remplies, le conseil sursis a statué et transmet la QPC au Conseil constitutionnel.
Conseil constitutionnel, QPC, 3 février 2016, Société Metro Holding France SA
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel juge de la conformité de l'article 145 6 paragraphe b du CGI aux articles 6 et 13 de la DDHC.
L'interprétation par le Conseil d'État de cette disposition instaure une exclusion de l'application du régime mère fille lorsque les actions visées ne sont pas attachées d'un droit de vote. Or, cette distinction entre actions auxquelles est attaché un droit de vote et actions sans droit de vote instaurait une différence de traitement entre sociétés mères dont la filiale est établie en France qui ne bénéficieraient pas du régime mère fille et sociétés mères dont la filiale est établie dans un État membre, qui bénéficieraient du régime mère fille. Une telle différence de traitement irait, selon la société requérante, à l'encontre des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
La distinction apportée par l'article 145 6 paragraphe B du CGI porte-elle atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ?
Le Conseil constitutionnel décide en rappelant les articles 6 et 13 de la DDHC que l'article 145 6 paragraphe b est inconstitutionnel. En effet, l'application des dispositions contestées aux produits des titres de participation de filiales établies en France ou dans un État non membre de l'Union européenne ne procède pas de la transposition de la directive sur laquelle se fonde la loi et procède uniquement de la volonté du législateur de favoriser, au travers de la condition de détention de droits de vote, l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Tout en rappelant sa compétence pour apprécier la constitutionnalité d'une interprétation législative, le conseil estime que la différence de traitement portant sur la localisation géographique des filiales est sans rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur. La discrimination à rebours est injustifiée. Il convient de noter que la décision du conseil est d'effet immédiat.
Remarques sur ces décisions
Il convient de noter que cette décision n'a de conséquence réelle que pour les distributions de dividendes par des filiales réalisées avant le 1er janvier 2006. Outre son impact sur le régime mère fille, cette décision est très importante en matière de contrôle d'égalité, puisqu'elle consacre le principe de discrimination à rebours et donc une protection étendue des droits des contribuables. Ce principe est simple : si la loi traite de manière défavorable un contribuable national par rapport à un contribuable d'un autre État membre, alors la loi institue une discrimination à rebours.
Cette décision a ainsi considérablement marqué la doctrine pour l'année 2016 et a permis l'accroissement du contentieux sur la discrimination.
Sources : Droit fiscal général (4e édition) Ludovic Ayrault, Jean Lamarque, Olivier Négrin ; Conseil constitutionnel
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