Autrement dit, l’action en revendication a pour but de se voir reconnaître le droit de propriété d’un bien suivi de la restitution de la possession dudit bien, comme a pu l’affirmer la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 avril 1973 (pourvoi n 72-13.758).
En effet, le possesseur d’un bien est présumé propriétaire par le simple effet de la possession aux termes de l’article 2258 du Code civil, et du premier alinéa de l’article 2276 du même Code concernant les biens meubles, mais ce jusqu’à preuve contraire : il convient alors au propriétaire d’apporter la preuve de la propriété, et ce par tous moyens.
Dans cette mesure, conformément au droit commun, il incombe au demandeur de l’action la charge de prouver sa propriété, en vertu de l’article 1353 du Code civil et de l’adage « actori incumbit probatio » et comme affirmé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 20 juillet 1998.
L’on peut dire que l’action en revendication est une action pétitoire, c’est-à-dire qu’une personne fait reconnaître son droit en se prévalant de l’acte ou de la situation juridique donnée, et en l’occurrence il s’agit de son droit de propriété.
I. L’action en revendication : un principe en protection du propriétaire
À cet effet, l’action en revendication de la propriété vise la protection du droit de propriété et constitue une garantie au détenteur du bien de pouvoir se le faire restituer, peu importe celui qui le détient lorsque la procédure est lancée afin de pouvoir in fine l’évincer.
En ce qui concerne les effets en revendication de la propriété, le principe est celui de la restitution en nature du bien, à laquelle s’ajoute la remise des produits et des fruits du bien, d’autant plus que cette restitution peut varier selon que le possesseur évincé était de bonne foi ou non, conformément à l’article 550 du Code civil.
L’action en revendication peut porter sur un bien meuble ou sur un bien immeuble, même s’il s’agit le plus souvent d’action en revendication sur des biens de nature immobilière.
Également en conséquence de cette restitution, il convient de préciser que la plupart du temps, l’action en revendication du droit de propriété permet au propriétaire d’obtenir réparation des préjudices subis en raison des atteintes portées au bien. À titre d’exemple, la responsabilité contractuelle du possesseur peut être engagée du fait de dommages causés au bien du propriétaire.
À l’inverse, toutes les prestations qui ont pu améliorer le bien et qui ont été effectuées par le possesseur peuvent faire l’objet d’une indemnisation en sa faveur, admise par la jurisprudence en fonction de la nature et du montant des dépenses engagées par l’évincé : ce sont les dépenses nécessaires, utiles ou somptuaires.
Enfin, il convient de préciser que l’action en revendication de la propriété est favorable au propriétaire en ce que non seulement, elle vise à voir reconnaître son droit vis-à-vis du possesseur évincé, mais également à l’égard des tiers.
II. Les limites de l’action en revendication
Conformément à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’article 2227 du Code civil dispose de l’imprescriptibilité du droit de propriété, mais prescrit par trente ans les actions réelles immobilières ; tandis que l’article 2224 du même Code prescrit les « actions personnelles ou mobilières (…) par cinq ans ».
Fallait-il alors s’interroger sur la question de l’imprescriptibilité quant à l’action en revendication de la propriété ? Sur cette question, la Cour de cassation a répondu par le biais de deux arrêts rendus le 1er juillet puis le 9 septembre 2014 dans lesquels les juges de la Haute juridiction ont affirmé que « la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive », confirmant ainsi que l’action en revendication semble tirer son imprescriptibilité de celle du droit de propriété. Plus récemment, l’imprescriptibilité du droit de revendiquer sa propriété a été réaffirmée dans l’arrêt rendu le 25 mars 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n 20-10.947) dans lequel elle déclare de nouveau que « l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription ».
Toutefois si l’étendue de l’action en revendication de la propriété semble illimitée, si la personne bénéficie de la prescription acquisitive alors l’action du propriétaire n’aboutira pas. En effet, l’action en revendication est une procédure utilisable seulement sur un droit réel, c’est-à-dire qu’elle ne sera pas effective sur un droit personnel. En effet, tous les biens meubles ne peuvent pas faire l’objet d’une action en revendication et seuls les meubles corporels peuvent y être soumis.
Plus précisément à propos de l’action en revendication de la propriété mobilière, celle-ci se heurte inévitablement à l’article 2276 du Code civil qui dispose qu’en « fait de meuble, la possession vaut titre » et par voie de conséquence, l’acquéreur peut à son tour se prévaloir de sa possession afin de justifier son droit de propriété. Il convient alors au propriétaire d’engager une action en revendication accompagnée d’un renversement de la présomption de propriété, en prouvant notamment qu’aucun transfert de propriété n’a eu lieu entre les parties, selon les termes du même article 2276 du Code civil.
Sources :
- Avant-projet de loi portant réforme du Livre II du Code civil relatif aux biens, Association Henri Capitant
- Retour sur la nature de l’expulsion, Jean-Denis Pellier, 4 février 2021
- Glossaire - Philippe Pernaud-Orliac
- Dictionnaire juridique
- Dalloz