Des rapports créancier/débiteur principal
Des rapports créancier/caution
Des rapports caution/débiteur principal
Pour qu'il y ait effectivement une opération de cautionnement, il faut un rapport dit d'obligation entre le créancier et le débiteur principal puisqu'en absence de dette principale, il n'y a pas de garantie. Au surplus, dès lors que le débiteur principal doit quelque chose au créancier, en vertu d'un contrat, celui-ci est nommé le contrat de base. Dans tous les cas, il faut qu'existe une dette principale.
Il faut également noter que le cautionnement est un contrat dit accessoire en vertu de l'alinéa premier de l'article 2289 du Code civil qui prévoit en effet qu'il "ne peut exister que sur une obligation valable". Toutefois, il est indéniable que l'alinéa suivant de ce même article prévoit une exception, mais qui reste très limitée dans la pratique. De même, les dispositions de l'article 2290 dudit Code prévoient qu'il n'est pas possible que le cautionnement excède ce qui est dû par le débiteur ou bien ne peut être effectivement contracté sous des conditions qui seraient plus onéreuses ; si tel est le cas, il n'en demeure pas moins que le cautionnement serait nul, il est dit dans le troisième alinéa de ce même article que le cautionnement est "réductible à la mesure de l'obligation principale".
On voit donc, ici, que dans tous les cas, il faut une obligation principale entre ce créancier et le débiteur principal. Dans ce cas, le créancier, mais aussi la loi voire le juge sont en mesure d'imposer au débiteur de fournir une caution, une tierce personne à l'égard de la personne du créancier.
Les rapports entretenus entre le créancier et la caution sont directement issus du contrat de cautionnement en ce que la caution s'engage en faveur du créancier ; le créancier pour sa part ne s'engage strictement à rien, même si la loi voire la jurisprudence impose de plus en plus d'obligations de la part du créancier à l'égard de la caution.
L'opération du cautionnement constitue alors un contrat unilatéral entre le créancier et la caution en ce qu'un accord de volonté est échangé entre ces deux protagonistes en dépit du fait que l'obligation principale qui réside dans le fait de payer à la place du débiteur, en cas de non-exécution, ne s'impose qu'à l'encontre de la caution.
Par ailleurs, le créancier, en vertu de la liberté contractuelle, est en mesure de choisir librement la caution.
Qui plus est, même si l'opération du cautionnement impose une obligation à la charge de la caution, cette obligation n'existe qu'à titre de garantie en ce que les rapports créancier/caution ne sont pas des rapports d'affaires ; la caution ne garantit qu'une dette principale.
Ces rapports existant entre la caution et le débiteur principal se rencontrent au début et à la fin du cautionnement.
Les rapports au début du cautionnement
Si la caution s'engage afin de garantir la dette du débiteur principal, qu'elle s'engage à l'égard du créancier, il n'en demeure pas moins que le débiteur principal doit lui en faire la demande. Si à l'origine, le contrat de cautionnement revêt le caractère d'un service d'ami, celui-ci s'est progressivement professionnalisé, c'est-à-dire que la caution et le débiteur principal, au départ, sont unis par des liens économiques. Il peut s'agir, par exemple, du cautionnement qu'une société conclurait à la demande d'une de ses filiales ; ou encore d'organismes professionnels intervenant en qualité de caution pour des emprunteurs, débiteurs principaux. Il existe donc des profils de cautions tout à fait divers et variés dans la pratique.
Les rapports à la fin du cautionnement
Les rapports existant entre la caution et le débiteur principal, à la fin du cautionnement, commandent de se poser la question suivante : est-il possible que la caution, ayant payé la dette du débiteur principal, puisse se retourner contre ce dernier ? La réponse à cette question est bien évidemment affirmative puisque la caution n'a fait qu'agir en sa qualité de garante. Toutefois, il est possible que le cautionnement donne l'occasion à une libéralité ; libéralité entre la caution et le débiteur principal dès lors que la première s'engage à l'encontre du second à ne pas le poursuivre si ces derniers se sont mis d'accord sur le fait que le débiteur principal ne paierait pas, ne s'exécuterait pas : il s'agirait, en pareil cas, d'une donation déguisée. Or il faut immédiatement noter que le cautionnement n'est pas une libéralité, c'est bien la donation, dans la mesure où le cautionnement est directement conclu entre la caution et le créancier ; la libéralité étant convenue directement entre la caution et le débiteur principal.
Peu importe, le cautionnement nécessite la possibilité pour la caution d'être en mesure de poursuivre le débiteur principal en vertu des dispositions contenues au sein de l'article 2305 du Code civil.
En fin de compte, il est possible que la caution dispose d'un autre recours, à savoir : celui de se reporter sur une autre caution pour le cas où il existerait non pas une, mais plusieurs cautions.
Sources : Avocat.fr, Courdecassation.fr, Legifrance.gouv.fr