Ainsi, selon MARTY et RAYNAUD, les actes et les faits juridiques peuvent être deux sources du droit subjectif. Classification consacrée désormais à l’article 1100,1100-1 et 1100-2 du Code Civil français.

En effet, l’ordonnance de 2016 définit de nouveau la scène juridique en incluant des notions absentes du Code civil dont les faits et les actes juridiques.

Ceci dit, comment définir l’acte juridique et le fait juridique ?


L’acte juridique

L'article 1100-1 nouveau du Code civil donne une définition des actes juridiques. Ainsi, l’acte juridique se définit comme étant toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (créé des obligations ou des droits). Le texte ajoute qu’il peut être conventionnel ou unilatéral.  En effet, l'ordonnance du 10 février 2016 a consacré l'engagement unilatéral. Néanmoins, il est reproché à cet article de n’avoir pas précisé le domaine de l'acte juridique unilatéral.

Ainsi, l’acte juridique peut être des actes conventionnels ou unilatéraux, des actes à titre gratuit ou à titre onéreux, à exécution instantanée et à exécution successive, des actes entre vifs et des actes à cause de mort, acte de conservation, d’administration et de disposition, constitutif ou déclaratif.

D’un point de vue plus pratique, le contrat de bail est un acte juridique, la vente d’un bien, la reconnaissance de dettes…

L’acte juridique fait référence au negotium et l’instrumentum. Par negotium, il est question du contenu de la convention, de la volonté. Il exprime la question de fond de l’acte juridique. Par instrumentum, il est question de l’écrit formalisant l’acte juridique.

Pour être valide, l’acte juridique doit répondre aux conditions de fond mentionnées à l’article 1108 du Code civil (capacité, consentement non vicié, cause licite, objet). L’acte faisant défaut d’une des conditions de fond, le juge pourra prononcer l’annulation du contrat.

D’un point de vue « conditions de forme », tout dépend de la nature de l’acte (consensuel ou solennel). En effet, on peut aussi distinguer entre l’acte authentique (établi par un officier public) et l’acte sous seing privé (signés par des personnes privées sans l’intervention d’un officier public).

Au niveau de la preuve, la notion d’acte juridique trouve son importance. En effet, la preuve des faits juridiques se fait par des preuves parfaites (écrit, aveu judiciaire, serment décisoire). Pourtant, la notion d’acte juridique sudiste de même au niveau de la preuve des interrogations. En effet, selon la jurisprudence, la preuve des actes juridiques unilatéraux peut être rapportée par tous moyens. Néanmoins, l’article 1100-1 et 1359 alinéa 1er poste le principe selon que l’acte juridique d’un montant supérieur à 1 500 euros doit être prouvé par écrit.


Le fait juridique

La définition des faits juridiques est prévue à l'article 1100-2 du Code civil. Par définition, le fait juridique « résulte d’un évènement quelconque auquel une règle de droit attache des effets juridiques ». Cette définition paraîtrait insuffisante, dans la mesure où la catégorie du fait juridique englobe l’acte juridique, ou même la responsabilité extracontractuelle (prévue aux articles 1240 et suivants du Code civil qui ont repris textuellement les articles 1382 et suivants du même Code) et les autres sources de l'obligation (prévues aux articles 1300 et suivants du Code civil, mais elles se réduisent au quasi-contrat qui est prévu à l'article 1300 du Code civil et le quasi-contrat de 1804 est prévu à l'ancien article 1371 du Code civil).

La naissance d’une personne peut être un fait juridique, un accident de voiture de même, un vol, une catastrophe naturelle, un décès, un crime.

Ainsi, la notion de volonté distingue l’acte juridique des faits juridiques. En ce qui concerne les faits juridiques, les effets de droit ne découlent pas d’une manifestation de volonté. En effet, celui-ci peut être volontaire ou involontaire, il résulte plutôt de la loi et ne constitue pas nécessairement des effets désirés par l’auteur du fait.

Par fait involontaire, il s’agit d’évènements indépendants de la volonté de l’homme, contrairement aux faits juridiques volontaires qui ont été voulus par l’auteur. Mais comme précisé précédemment, les comportements voulus, peuvent avoir des effets de droit non souhaités par leur auteur.

La notion de faits juridiques regroupe ainsi les délits, les quasi-délits et les quasi-contrats.

Ces faits juridiques peuvent être catégorisés de la sorte : les faits de la nature (liés à la vie de l’homme, extérieurs à l’homme, l’écoulement du temps), les faits de l’homme (et de là, on regroupe les délits, quasi-délits, quasi-contrats).

Du point de vue du régime, les faits juridiques se distinguent par le fait que leur preuve est libre (article 1348 du Code civil), contrairement à l’acte juridique qui nécessite un écrit. Sont donc recevables : la preuve testimoniale, les présomptions, le serment supplétoire, et l’aveu extrajudiciaire. La liberté de preuve peut s’expliquer par le fait que le fait juridique peut être un évènement imprévu, et il est donc impossible d’établir une preuve à l’avance. Pourtant, certains faits juridiques se trouvent légalement encadrés en matière de preuve. C’est le cas par exemple pour la naissance et le décès (ces faits doivent être constatés à travers des inscriptions sur les registres étatiques).



Sources : Dalloz