1. CJCE, 9 novembre 1983 - Michelin/Commission
2. CJUE , 17 janvier 2013 - Arrêt Schindler
3. CJUE, 16 juillet 2015 - Huawei contre ZTE
4. Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2012, Affaire Orange Caraïbe
5. CJUE, 11 septembre 2014 - MasterCard Inc. e.a. contre Commission européenne
6. CJUE, 20 janvier 2016 - Toshiba/Commission
7. CJUE, 7 février 2013, Slovenska Sporitel
8. CJUE, 13 février 1979, Hoffmann La Roche
9. CJUE, 20 septembre 2001, Courage Ltd c/ Bernard Creha


1. CJCE, 9 novembre 1983 - Michelin/Commission

La position dominante confère une responsabilité particulière : celle de ne pas porter atteinte à une concurrence effective. Dans cette communication, la Commission européenne définit la position dominante comme le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective en fournissant la possibilité de comportements indépendants de toute pression concurrentielle, de la part des concurrents et des acheteurs. L'entreprise pourra pratiquer n'importe quel prix, qualité, et les acheteurs continueront d'acheter, car ils n'auront pas d'alternatives.


2. CJUE , 17 janvier 2013 - Arrêt Schindler

Dans cet arrêt, la CJUE a conforté la construction de la notion d'entreprise en affirmant que les auteurs ont choisi le terme entreprise plutôt que société dans article 101 et 102 du TFUE, alors que dans d'autres articles (54) ils ont choisi le terme société. Le terme économique « entreprise » a donc été librement choisi.

3. CJUE, 16 juillet 2015 - Huawei contre ZTE

Dans une décision préjudicielle, la Cour de justice précise comment le titulaire d'un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation peut échapper à la qualification d'abus en introduisant une action en justice alors qu'il s'est engagé à octroyer aux tiers une licence à des conditions FRAND. Avant d'agir en contrefaçon, il doit avertir le contrefacteur allégué, lui faire une offre concrète de licence et attendre qu'il ne donne pas suite selon les usages commerciaux en cours.


4. Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2012, Affaire Orange Caraïbe

En l'espèce, la société Orange ferait un abus de position dominante et l'autorité française saisit cette affaire pour en faire une affaire de principe et elle suit le même raisonnement. La Cour de cassation saisit la commission européenne qui déclare qu'on a mal interprété les lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce entre les Etats membres. Comment interpréter ce principe ? Selon les règles specilia generalibus derogant ? La CJUE a dit qu'il fallait comprendre l'esprit général du texte. Il ne s'agissait que de piste et ce n'est pas un modèle de raisonnement impérieux. Et la Cour de cassation retient le raisonnement de la lettre. Ainsi pour apprécier le caractère sensible de l'affectation, il convient de prendre en compte un ensemble de critères tels que la nature des pratiques, la nature des produits et la position des entreprises sur le marché en cause.


5. CJUE, 11 septembre 2014 - Mastercard MasterCard Inc. e.a. contre Commission européenne

Cette affaire concerne l'appréciation d'une restriction de concurrence. On va à présent analyser les deux termes : objet et effets. Tous ces termes ne peuvent être compris qu'avec l'éclairage de ces lignes directrices.

La commission voulait minorer l'impact de la discussion de la restriction accessoire. Ce n'est qu'à la fin du développement de l'article 101 qu'elle traitait de la restriction accessoire.

La CJUE, dans l'arrêt Mastercard, opère un revirement. Il est plus logique de s'interroger sur l'existence d'une restriction accessoire qui permet d'échapper à l'existence de l'article 101. La CJUE commence par l'analyse de la restriction accessoire !

- Il faut d'abord vérifier que l'opération principale n'est pas une restriction de concurrence.
- Ensuite, l'opération accessoire doit être absolument nécessaire pour la réalisation de l'opération principale.

Le système élaboré n'était pas, ne devait pas se voir appliquer l'article 101 dans le sens où, sans ce système, l'utilisation de Mastercard serait plus onéreuse pour les banques. Il faut que l'opération principale soit impossible sans la réalisation de l'accessoire pour utiliser l'adage et on voit que c'est un verrou. La CJUE recommande une analyse contrefactuelle pour évaluer cela.


6. CJUE, 20 janvier 2016 - Toshiba/Commission

Dans cette affaire, la CJUE limite le degré d'analyse du contexte économique et juridique. On ne voit pas la différence entre l'analyse de l'objet et celui de l'effet. L'analyse du contexte économique et juridique doit se limiter à ce qui s'avère nécessaire à l'appréciation du contexte de concurrence. On est dans une différence de degré d'approfondissement. On a la même méthode d'analyse entre objet et effet, mais il y a une différence de degré. Dans l'affaire Toshiba, il y a un gentlemen's agreement et l'habileté a été de dire que les Japonais ne pouvaient pas rentrer sur le marché, mais la commission relève qu'il y avait quelques possibilités marginales de pénétrer le marché européen de manière licite donc c'est ce contexte qu'il faut toujours avoir en tête. La conclusion de cet arrêt est que toute forme de répartition de clientèle est par sa nature même une restriction d'objet.


7. CJUE, 7 février 2013, Slovenska Sporitel

L'analyse du contexte permet de révéler un objet anticoncurrentiel dans des pratiques en apparence anodine en déjouant l'habileté des opérateurs. Une banque en Slovaquie décide de fermer le compte courant d'une entreprise, c'est un boycott. Cette entreprise voit tous ces comptes-courants résiliés, elle veut concurrencer les banques sur la gestion des flux financiers avec d'autres états membres. La commission et la CJUE déclarent que les banques ne pouvaient pas se faire justice elles-mêmes en résiliant les comptes-courants. Elles devaient saisir les tribunaux pour faire valoir cet argument.


8. CJUE, 13 février 1979, Hoffmann La Roche

On a dans cet arrêt un standard pour définir la position dominante. C'est le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis pour ses clients, des consommateurs, ses concurrents. Elle confère une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte à une concurrence effective.


9. CJUE, 20 septembre 2001, Courage Ltd c/ Bernard Creha

Il s'agit dans cette affaire d'un gérant de pub lié à un fournisseur de bière Courage. Ce contrat de distribution est déséquilibré et le gérant de pub décide d'utiliser l'ordre public concurrentiel pour obtenir la nullité de ce contrat de distribution. Il utilise l'article 101. L'entente peut être invoquée pour une partie au contrat. Le gérant demande l'annulation et réparation. Cet arrêt pose un grand principe : « Toute personne a droit à réparation d'un dommage causé par la violation des articles 101 et 102. C'est de l'intérêt du principe d'effet utile. Ces actions en réparation confortent la dissuasion et donc la force exécutoire des articles 101 et 102 ». On voit la convergence d'analyse entre la commission et CJUE. La CJUE fait une application audacieuse.


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