1. CJUE, 2 mars 2010, Janko Rottmann c/ Freistaat Bayern
Mr Rottmann, ressortissant autrichien, a acquis la nationalité allemande par des moyens frauduleux. Les juridictions allemandes ont alors décidé de lui retirer sa nationalité allemande, rétroactivement. Or cette acquisition de la nationalité allemande a fait perdre à l'individu sa nationalité autrichienne, de naissance. Le risque était grand : l'apatridie. En effet, la perte de sa nationalité allemande ne signifiait pas pour autant qu'il puisse recouvrer sa nationalité de naissance.
La question posée à la Cour de justice a donc été celle de savoir si, en vertu des dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, on puisse admettre qu'un retrait de naturalisation puisse entrainer la perte de la citoyenneté de l'Union européenne ?
Dans le cas de l'espèce, les juges de la Cour de justice considérèrent que la perte de la nationalité ou bien les conditions d'acquisition de la nationalité relèvent exclusivement de la compétence des Etats membres. Or ce qui relève expressément du droit de l'Union réside dans la situation de l'individu : dès lors qu'un citoyen européen se trouve dans une telle situation, à la suite de la perte de la nationalité d'un Etat membre, le droit de l'Union européenne trouve à s'appliquer.
Finalement, la Cour de justice retient que cette décision doit être prise en respectant un principe important : celui de la proportionnalité ; que par ailleurs, celle-ci ne va pas à l'encontre de l'intérêt général.
2. CJUE, 26 février 2013, Stefano Melloni c/ Ministerio Fiscal
Dans le cas de l'espèce, la Cour de justice de l'Union Européenne fut confrontée à la certaine disparité qui existe dans le cadre de la protection des droits fondamentaux de l'Union européenne dans un cadre particulier : celui de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. En ce sens, les juges de la Cour de justice ont relevé qu'en vertu des dispositions de l'article 53 de la Charte des droits fondamentaux, un Etat membre ne peut être autorisé à faire prévaloir un certain standard de protection qui serait plus élevé au nom de deux principes reconnus dans la jurisprudence de la Cour de justice : les principes de primauté et d'uniformité du droit de l'Union Européenne.
L'apport ici effectué par les juges de la Cour de justice réside dans la règle obligeant les Etats membres de l'Union européenne à ne pas ériger, au sein de leur droit interne, le niveau de protection des droits fondamentaux de manière supérieure à ce qui est déjà garanti au niveau du droit de l'Union européenne. En ce sens, une interprétation particulière est effectuée au sens de l'article 53 susvisé.
3. CJCE, 15 décembre 2002, British American Tobacco
Cette décision de la Cour de justice intéresse le contenu même du principe de subsidiarité qui, au sens des dispositions contenues au sein de l'article 5 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoit que l'Union européenne ne peut intervenir que dans les domaines qui relèvent de sa seule compétence, appelée compétence exclusive. Or pour le cas où les objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres de l'Union, celle-ci est par conséquent autorisée à intervenir.
Pour ce faire, il est alors nécessaire de se demander et de vérifier si l'objectif de l'action qui est effectivement envisagée pouvait être mieux réalisée par l'Union européenne directement.
4. CJCE, 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor
Cet arrêt traitait de la question de la répartition des compétences entre les Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne. Or dans le cas de l'espèce, les juges de la Cour de justice ont retenu qu'existait un silence au regard de l'attribution des compétences entre eux.
Toutefois, la Cour retint en ces termes que la prise de décision mais aussi l'exécution matérielle de celle-ci relèvent, par principe, de la compétence des Etats membres. Ceux-ci demeurent compétents, de plein droit, pour prendre l'ensemble des mesures dites exécutives qui s'imposent.
5. CJCE, 6 mai 1980, Commission c/ Belgique
Dans le cas de l'espèce, il s'agissait de l'absence d'une transposition dans l'ordre juridique interne d'un ensemble de directives ayant trait à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'espace communautaire. Or la Belgique, ici, invoque le fait qu'existent dans l'ordonnancement interne des pratiques administratives qui ont des effets similaires à ceux prévus par ces directives.
La question fut alors celle de savoir si parce qu'il existe des pratiques administratives à l'intérieur même d'un Etat membre et qui ont des effets similaires à ceux qu'auraient produite la transposition des directives, celles-ci dispensaient effectivement de mettre en application les dispositions communautaires concernées ?
La Cour de justice a retenu que bien que l'Etat membre ne transposerait pas, ou ne transposerait pas correctement une directive, par la seule application de l'effet direct, ses effets juridiques atteindront dans tous les cas les justiciables qui pourront s'en prévaloir auprès des juridictions nationales.