En fait, cet ancien article 1384, alinéa premier, introduisait les articles 1385 et 1386 du même code respectivement relatifs au fait des animaux et au fait des bâtiments en ruine.
Une évolution jurisprudentielle est intervenue et a permis de dégager un principe général du fait des choses et, les articles suivants sont devenus des cas particuliers.
L'article 1384, alinéa premier, aujourd'hui l'article 1242 du Code civil dispose « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Mais quels sont alors les grands arrêts de la responsabilité du fait des choses ?
1. L'arrêt TEFFAINE ou « L'affaire du remorqueur », Chambre civile de la Cour de cassation du 16 juin 1896
2. L'arrêt JAND'HEUR, Chambres réunies de la Cour de cassation du 13 février 1930
3. L'arrêt FRANCK, Chambres réunies de la Cour de cassation du 2 décembre 1941
Cette décision de la Cour de cassation a été associée à la découverte de l'article 1384, alinéa premier, du Code civil. En effet, cet article consacre le principe général de la responsabilité du fait des choses que l'on (le gardien) a sous sa garde.
Il fut établi par cet arrêt une présomption de responsabilité après qu'un mécanicien trouva la mort à la suite d'une explosion de la chaudière du bateau.
C'est à l'occasion de cette décision du 13 février 1930 que la Cour de cassation a participé à la présomption de responsabilité qui est effectivement contenue au sein de cet article 1384. Il ne peut suffire pour le gardien de la chose, instrument du dommage, de prouver qu'il n'a pas commis de faute ou bien encore que la cause du dommage est demeurée inconnue. En fait, cette responsabilité ne peut disparaître que pour le cas où est apportée la preuve d'un cas fortuit ou bien d'un cas de force majeure ou bien d'une cause étrangère.
En outre, cet arrêt a participé à éclairer sur la nature de la chose, instrument du dommage. Ainsi, il n'est plus nécessaire de procéder à la distinction de la chose qui a effectivement causé le dommage et qui est ou non actionnée par l'homme, non plus qu'il s'agisse d'une chose dangereuse ou d'une chose non dangereuse. Alors, on parle de toutes les choses depuis cette décision.
Si l'article 1384, alinéa premier, du Code civil renvoie au gardien de la chose, qui est ce gardien ?
Dans le cadre de cette décision, la Cour de cassation a retenu que le gardien est celui qui a le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose. Il avait été retenu que le sieur Franck, dont la voiture avait été volée, avait été « privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture » et que donc, il n'en avait pas la garde.
Il est par conséquent nécessaire, pour la détermination du gardien, que trois éléments soient apportés. Il faut donc que le « gardien » ait un pouvoir d'usage, de direction ainsi qu'un contrôle sur la chose, instrument du dommage.
Source : Cour de Cassation, Chambres réunies, du 2 décembre 1941
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Dissertation juridique, exemple - Le dommage, condition de la responsabilité