1 - L'arrêt Baldus - Arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2000 - N 98-11.38
2 - L'arrêt Tocqueville - Arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 13 octobre 1998 - N 96-21.485
3 - L'arrêt Myr'ho/Boot shop - Arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 - N 05-13.255
4 - L'arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 7 novembre 2000 - N 98-17.731
5 - L'arrêt Manouchian - Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 novembre 2003 - N 00-10.243
6 - Arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 octobre 2010 - N 09-16.913
7 - L'arrêt Perruche - Arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 - N 99-13.701
8 - L'arrêt Dangereux - Arrêt de chambre mixte de la Cour de cassation du 27 février 1970 - N 68-10.276
9 - L'arrêt Jand'heur - Arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 13 février 1930
10 - L'arrêt Blieck Arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 mars 1991 - N 89-15.231
1 - L'arrêt Baldus - Arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2000 - N 98-11.38
Faits : une vendeuse vend à un acquéreur des photos de Baldus pour une somme de mille francs, mais apprend a posteriori que Baldus est un artiste de grande renommée et donc que les photos avaient une valeur supérieure. L'acheteur avait connaissance de la valeur des photos. La vendeuse assigne son acheteur en escroquerie, mais est déboutée. Elle a donc invoqué le dol dont elle a été victime.
Problème de droit : l'acheteur doit-il informer le vendeur de la valeur de la chose ?
Solution et portée de l'arrêt : l'acquéreur n'a pas d'obligation d'information concernant la valeur de la chose ainsi le vendeur qui ne connaissait pas la valeur de la chose qu'il vend ne peut pas demander l'annulation du contrat de vente pour dol lorsque ce dol est causé par la méconnaissance de la valeur.
2 - L'arrêt Tocqueville - Arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 13 octobre 1998 - N 96-21.485
Faits : un médecin a conclu un contrat pour une durée de 30 ans afin d'obtenir l'exclusivité d'exercer les actes de sa spécialité au sein d'une clinique privée. La clinique après un conseil d'administration notifie au médecin sa décision de rompre unilatéralement le contrat après un préavis de 6 mois. Le médecin engage une procédure judiciaire et demande des dommages et intérêts pour son préjudice du fait de la rupture abusive du contrat.
Problème de droit : peut-on résilier unilatéralement un contrat conclu pour une durée déterminée ?
Solution et portée de l'arrêt : la Cour de cassation décide qu'un contrat à durée déterminée peut être unilatéralement rompu lorsque la gravité du comportement du cocontractant le justifie. La Cour de cassation a précisé que la gravité du comportement n'excluait pas la prévision d'un délai de préavis. L'appréciation de la gravité du comportement faite par le juge n'est pas liée à l'appréciation par un organe disciplinaire ou ordinal. Désormais, la rupture unilatérale du contrat est possible que ce contrat soit à durée indéterminée ou non.
3 - L'arrêt Myr'ho/Boot shop - Arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 - N 05-13.255
Faits : en l'espèce, un contrat de location d'un fonds de commerce est conclu entre une société locatrice et des propriétaires physiques. La société locatrice confie la gérance du fonds de commerce à la société Boot Shop. La société Boot Shop assigne les propriétaires personnes physiques de l'immeuble pour défaut d'entretien des locaux ce qui lui a causé un préjudice.
Problème de droit : est-ce que le manquement à une obligation contractuelle par une partie peut lui être reproché par un tiers qui agit en responsabilité délictuelle contre elle ?
Solution et portée de l'arrêt : le principe de l'effet relatif des contrats empêche normalement un tiers au contrat d'être impacté par un contrat auquel il n'est pas partie. La Cour de cassation a admis qu'un tiers au contrat pouvait invoquer le manquement contractuel dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement lui cause un dommage. Cependant, la portée de cet arrêt est diminuée par la nouvelle rédaction de l'article 1234 du Code civil qui prévoit désormais l'existence d'un fait générateur pour engager la responsabilité délictuelle et non simplement assimiler le manquement contractuel à une faute extracontractuelle.
4 - L'arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 7 novembre 2000 - N 98-17.731
Faits : un chirurgien cède à un de ses confrères la moitié de sa clientèle contre une indemnisation et lui assure un chiffre d'affaires minimal grâce à cette clientèle. Un litige survient entre les deux chirurgiens et la question de la validité du contrat est abordée.
Problème de droit : une clientèle civile est-elle susceptible d'être vendue, est-elle une chose dans le commerce juridique ?
Solution et portée de l'arrêt : la Cour de cassation confirme la solution des juridictions du fond qui ont décidé que la clientèle était une chose dans le commerce et susceptible licitement d'être vendue à condition que le client garde un choix libre. Cet arrêt a permis d'ancrer définitivement la clientèle comme objet d'un contrat de vente.
5 - L'arrêt Manouchian - Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 novembre 2003 - N 00-10.243
Faits : plusieurs sociétés sont en négociation pour conclure un contrat, mais l'une des sociétés exerce de manière abusive son droit de rupture unilatérale des pourparlers et la société victime de cette rupture demande la réparation de la perte de chance de conclure le contrat.
Problème de droit : une partie à des négociations peut-elle obtenir l'indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat espéré quand son cocontractant rompt de manière abusive les pourparlers ?
Solution et portée de l'arrêt : la Cour de cassation répond par la négative et limite la réparation de la rupture abusive des pourparlers aux seules pertes subies à la suite des négociations (les frais qui ont pu être engagés...). Ainsi, elle exclut du champ de la réparation de la rupture abusive des pourparlers les potentiels gains du contrat c'est-à-dire la perte de chance, car les circonstances constitutives de la faute commise dans la rupture des pourparlers ne sont pas la cause du préjudice de perte de chance de conclure le contrat.
6 - Arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 octobre 2010 - N 09-16.913
Faits : un couple pose du carrelage qui se dégrade à cause de l'interaction entre le produit nettoyant la piscine et le carrelage récemment installé. Le couple porte plainte contre le vendeur lui reprochant de ne pas les avoir bien conseillés.
Problème de droit : le vendeur a-t-il une obligation de conseil en plus de son obligation d'information stricto sensu ?
Solution et portée de l'arrêt : la Cour de cassation affirme l'obligation de conseil du vendeur qui implique qu'il doit conseiller et déconseiller les produits au client notamment en lui posant les questions nécessaires. De plus, il est précisé qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur. Depuis, l'obligation de conseil est devenue une obligation jurisprudentielle obligatoire du vendeur professionnel.
7 - L'arrêt Perruche - Arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 - N 99-13.701
Faits : suite à une erreur médicale, une femme enceinte atteinte durant sa grossesse de rubéole n'a pas pu exercer son droit à un avortement médical, le médecin lui assurant que l'enfant n'était pas malade. Mais à la naissance, l'enfant a des malformations et des maladies. Les parents engagent une action au nom de l'enfant pour obtenir réparation du préjudice résultant du handicap de leur enfant.
Problème de droit : un enfant peut-il être indemnisé du fait d'être né handicapé ?
Solution et portée de l'arrêt : la Cour de cassation a admis l'indemnisation du préjudice de l'enfant du fait de son handicap qui n'avait pas pu être empêché par l'exercice par sa mère de son droit d'avorter et par les fautes médicales. Cependant, cette jurisprudence a été entérinée avec la loi du 4 mars 2002, Loi Kouchner qui, dans son article 1er prévoit que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». Ainsi seuls les parents peuvent se prévaloir du préjudice des fautes médicales.
8 - L'arrêt Dangereux - Arrêt de chambre mixte de la Cour de cassation du 27 février 1970 - N 68-10.276
Faits : un homme décède dans un accident de la circulation et sa concubine intente une action en justice contre le responsable de l'accident afin d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle subit. La juridiction de 1re instance lui accorde une réparation, mais la décision est infirmée par la Cour d'appel ce qui démontre des incertitudes concernant le préjudice des concubins.
Problème de droit : une concubine peut-elle obtenir réparation du préjudice causé par la mort de son concubin ?
Solution et portée de l'arrêt : la Cour de cassation décide que la concubine peut bénéficier d'une réparation dès lors qu'elle démontre la consistance de ses liens matériels et affectifs avec la victime directe. Cette jurisprudence permet de mettre fin à la nécessité d'un lien de droit entre la victime directe et indirecte.
9 - L'arrêt Jand'heur - Arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 13 février 1930
Faits : une fillette est renversée par un véhicule en mouvement et la victime représentée par ses parents intente une action sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Mais la juridiction du fond refusent ce fondement et déclare que les faits se prêtent plus à une action sur le fondement de la responsabilité du gardien et que la victime devait donc prouver la faute de l'auteur et son imputabilité.
Problème de droit : l'absence de faute exonère-t-elle le gardien de toute responsabilité concernant les choses dont il a la garde et qui causent un préjudice ?
Solution et portée de l'arrêt : la Cour de cassation reconnaît une responsabilité de plein droit du gardien puisqu'elle admet l'existence d'une présomption de sa responsabilité. Cette jurisprudence va être légalisée à l'article 1384 du Code civil qui prévoit une responsabilité objective du gardien.
10 - L'arrêt Blieck - Arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 mars 1991 - N 89-15.231
Faits : un jeune handicapé mental placé dans un centre géré par une association met le feu à une foret appartenant aux consorts Blieck. Les propriétaires intentent une action contre l'association.
Problème de droit : un centre géré par une association est-il responsable du fait d'un jeune dont il assure la prise en charge ?
Solution et portée de l'arrêt : la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant qu'il existait un cas général de responsabilité du fait d'autrui. Auparavant, la Cour de cassation refusait d'admettre la responsabilité du fait d'autrui en dehors des cas spéciaux prévus par la loi. Désormais elle admet la responsabilité de l'association, car elle avait accepté d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du jeune handicapé. Depuis cet arrêt, il existe une responsabilité générale du fait d'autrui.