1. Conseil constitutionnel, Décision n 71-44DC du 16 juillet 1971, Liberté d'association
2. Conseil constitutionnel, Décision n 74-54DC du 15 janvier 1975, IVG
3. Conseil constitutionnel, Décision n 82-143-DC du 30 juillet 1982, Blocage des prix et des revenus
4. Conseil constitutionnel, Décision n 88-1082/1117AN du 21 octobre 1988, Élections législatives de 1988
5. Conseil constitutionnel, Décision n 86-210DC du 29 juillet 1986, Décision sur le pluralisme de la presse
6. Conseil constitutionnel, Décision n 2004-496 du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique
7. Conseil constitutionnel, Décision n 85-187DC du 25 janvier 1985, Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances
8. Conseil constitutionnel, Décision n 2010-605DC du 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
9. Conseil constitutionnel, Décision n 2010-110QPC du 25 mars 2011
10. Conseil constitutionnel, Décision n 2010-1QPC du 28 mai 2010
La décision Liberté d'association s'intéresse à la notion de principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) qui découle en outre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci ne les a cependant pas inventés en ce qu'ils l'ont été par le Conseil d'État dans sa jurisprudence Amicale des Annamites de Paris de 1956.
Il s'agit dans cette décision de 1971 du premier PFRLR reconnu et le Conseil constitutionnel reconnaît à ces principes une valeur supra-législative.
Conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, un groupe de 60 députés saisissent le Conseil constitutionnel pour que celui-ci s'intéresse à la conformité de la loi libéralisant l'interruption volontaire de grossesse à la Constitution. Ils invoquent pour ce faire que cette loi est contraire aux dispositions conventionnelles contenues dans la Convention européenne des droits de l'homme qui prohibe notamment l'atteinte à la vie humaine.
Néanmoins, le Conseil constitutionnel estimera qu'une loi qui est contraire à un traité international auquel la France est partie n'est pas pour autant contraire à la Constitution. Le Conseil refuse alors de procéder à l'examen de la violation d'une disposition internationale par une disposition de droit national.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il lui est impossible, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité prévu à l'article 61 de la Constitution, de censurer un ou plusieurs empiétements de la part du pouvoir législatif sur le domaine du pouvoir réglementaire, et ce, même si la Constitution en ses articles 34 et 37 prévoit une séparation des deux domaines.
Le Conseil constitutionnel fut saisi d'un recours par un candidat aux élections législatives qui contestait notamment les résultats des élections. Il a soulevé dans le Conseil l'incompatibilité de la loi électorale française avec la Convention européenne des droits de l'homme.
Ici, le Conseil constitutionnel a adopté la même position que la Cour de cassation en date du 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre. Cependant, il faut noter que cette décision ne remet pas en cause sa jurisprudence IVG de 1975 en ce qu'il a statué en tant que juge électoral.
Il a décidé de ne pas faire application d'une loi contraire à un traité international auquel la France est partie et a donc fait primer l'article 55 de la Constitution.
Cette décision marque la naissance des objectifs de valeur constitutionnelle. C'est ainsi que le Conseil a décidé que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale est un objectif de valeur constitutionnelle.
Toutefois, le Conseil demeure muet sur le nombre de quotidiens devant effectivement exister pour que cet objectif soit respecté.
Cette décision intéresse les lois de transposition des directives adoptées dans le cadre du droit de l'Union européenne en tant que catégorie de lois concernées par le contrôle a priori de constitutionnalité.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel va pour la première fois considérer que l'article 88-1 de la Constitution de 1958 définit ce qu'il appelle une exigence constitutionnelle concernant la transposition des objectifs des directives européennes. Toutefois, le Conseil a considéré qu'il se réservait le droit de contrôler l'erreur manifeste de transposition par le législateur. Pour le reste, le Conseil se déclare incompétent pour connaître de la constitutionnalité des dispositions transposées en droit interne.
Lorsque le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de la loi du 4 avril 1955 relative au régime de l'état d'urgence créé en avril 1955, celui-ci en a profité pour préciser un autre régime : celui du contrôle de constitutionnalité d'une disposition législative qui a déjà été promulguée dans trois hypothèses : lorsque la nouvelle loi que le Conseil constitutionnel est amené à contrôler modifie, complète ou affecte le domaine de la loi déjà promulguée.
Toutefois, il faut noter qu'en l'état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel il s'agit en pareil cas de procédures qui ont été prévues par des lois antérieures qui sont étendues à d'autres domaines ou bien un régime général auquel sont ajoutés des compléments.
Le Conseil constitutionnel s'adonne donc à un contrôle incident au coeur d'un contrôle a priori dans le cadre de l'article 61 de la Constitution.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel retient que le juge ordinaire est en mesure de poser une question préjudicielle au juge européen même dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), concomitamment ou postérieurement à elle, en dépit de son caractère pourtant « prioritaire ».
Il est ajouté que la loi organique adoptée dans le cadre de la QPC permet aux juridictions ordinaires de prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires pour écarter une disposition législative (interne) contraire au droit de l'Union européenne, et ce, pour assurer la pleine effectivité du droit européen.
Donc, même si une QPC a été posée, une mesure peut être prise pour assurer cette pleine effectivité.
Cette décision du 25 mars 2011 s'intéresse aux effets attachés aux décisions QPC du Conseil en vertu de l'article 62 de la Constitution. En fait, il faut savoir que ni le Conseil constitutionnel ni la doctrine n'avaient véritablement perçu les enjeux concernant la déclaration (potentielle) d'inconstitutionnalité d'une loi dans le cadre d'une QPC. Il était simplement évoqué l'abrogation de la disposition législative.
C'est cette décision n 2010-100QPC qui apporte des précisions et prévoit que le principe attaché aux effets d'une déclaration d'inconstitutionnalité est que cette déclaration bénéficie à l'auteur de la QPC ainsi qu'aux instances en cours.
La rétroactivité sera alors dite consensuelle. Elle va donc produire des effets à l'égard de toutes les instances en cours (qui ne sont donc pas définitivement jugées) ainsi qu'à l'instance principale.
En date du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a rendu sa première décision QPC au titre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité qui découle de l'article 61-1 de la Constitution.
Cette décision prononce l'abrogation des trois dispositions législatives relatives à la décristallisation partielle des pensions des anciens militaires français pour violation du principe constitutionnel d'égalité. Aussi, l'exclusion des ressortissants algériens de ce dispositif crée une différence de traitement injustifiée. Il s'agit de rétablir l'égalité entre les différentes prestations versées aux anciens combattants, que ceux-ci soient français ou bien étrangers.
Il s'agit donc ici de la première application de la procédure de la QPC, mais aussi et surtout de la première déclaration d'inconstitutionnalité sur le fondement de cet article 61-1 de la Constitution, dit contrôle de constitutionnalité a posteriori, par voie d'action.
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