1 - Irlande c. RU, 1975

Dans cette décision, la Cour est confrontée aux pouvoirs dont dispose un État dans le cadre de la demande de dérogations à l’application de la convention, d’après son article 15.

La Cour devait alors en déterminer l’étendue.

Cette décision a permis à la Cour de fonder sa jurisprudence relative à la marge d’appréciation des États. Ainsi, les États disposent dans l’application de la Convention d’une marge, qui dépend des dispositions. La Cour ne condamne les États que lorsqu’ils vont au-delà de cette marge.

2 - Handyside c. RU, 1976

Un éditeur est censuré suite à la publication d’un ouvrage destiné aux écoliers et qui contient un chapitre relatif à la sexualité.

La Cour devait alors se prononcer sur l’étendue de la liberté d’expression de l’article 10 de la Convention.

Pour la Cour, la liberté d’expression « vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population ».


3 - Selmouni c. France, 1999

M. Selmouni est victime, lors d’une garde à vue en France, de multiples sévices. La France ne condamne pas les policiers auteurs. La Cour devait alors se prononcer sur le fait de savoir si les violences présentaient le caractère de traitements inhumains ou dégradants, ou de torture, aux termes de l’article 3 de la Convention.

Pour la Cour, non seulement la France a, par son inaction, violé l’article 3 de la Convention, mais en outre, la Cour pose un principe d’évolution de l’évaluation des traitements. En effets, le standard étant évolutif, la classification du caractère inhumain, dégradant, ou de la torture, est évolutive.


4 - KA et AD c.Belgique, 2005

Cette décision touche à l’autonomie individuelle et au droit de consentir à des violences. Les maris de deux couples belges adeptes du sadomasochisme sont condamnés pour les sévices consentis subis par leurs épouses lors de jeux sexuels.

La Cour doit alors déterminer si le droit pénal peut condamner des pratiques librement consenties.

Pour cette dernière, l’autonomie de la personne interdit la condamnation pour des actes qui aurait été consentie. En l’espèce, toutefois, les condamnations étaient possibles pour la partie des faits non consentis.


5 - Bosphorus c.Irlande, 2005

Un avion turc se retrouve bloqué par les autorités irlandaises. La législation irlandaise permettant cette immobilisation était issue du droit de l’Union européenne.

La Cour devait alors analyser le respect de la Convention par le droit de l’Union européenne.

Pour la Cour, il existe une présomption, simple, de conformité du droit de l’Union et, partant, de ses actes d’application, aux droits fondamentaux et au droit de la Convention.


6 - Broniowski c. Pologne, 2005

Cette affaire est intéressante non pas tant sur le fond que sur la forme. En effet, il s’agit de la première utilisation de la procédure des « arrêts pilotes ». Il s’agit d’une procédure permettant le traitement de contentieux de masse sur le même objet. La Cour va alors analyser une affaire représentative, qui servira de base pour établir la violation de la convention et les éventuelles mesures.


7 - Leyla Sahin c.Turquie, 2005

L’université d’Istanbul interdisait les étudiants portant la barbe ou le voile, c’est-à-dire des signes religieux visibles.

La Cour devait donc trancher sur le fait de savoir si un tel règlement était contraire à la liberté religieuse de l’article 9.

Pour la Cour, il n’y a pas de violation, l’interdiction se situant dans la marge d’appréciation des États.


8 - Hirst c. RU, 2005

Cette décision concerne le droit de vote des détenus. Au Royaume-Uni en effet, les détenus sont de facto privés de droit de vote. L’un de ces détenus porte sa demande de voter devant les juridictions britanniques, sans succès. Il se tourne alors vers la CEDH.

La Cour doit alors déterminer si une restriction du droit de vote des détenus durant leur incarcération est contraire ou non à l’article 3 du protocole n° 1.

Elle considère finalement la discrimination illicite.


9 - D. c. France, 2020

Cette décision porte sur les gestations pour autrui. Un couple français a recours à une GPA à l’étranger.

La Cour doit alors se prononcer sur la violation du droit au respect de la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention face à un refus partiel de transcription d’un acte d’état civil à la suite d’une naissance par GPA dont au moins l’un des deux parents et le parent génétique.

Pour la Cour, les États disposent d’une marge d’appréciation qui leur permet de ne pas transcrire l’acte concernant la filiation maternelle tant que cette filiation est possible à créer par adoption.


10 - M’Bala M’Bala c. France, 2015

L’humoriste Dieudonné avait été condamné en France pour avoir fait monter sur scène le négationniste Faurisson.

La Cour devait alors se prononcer sur le fait de savoir si l’article 10 couvre le droit d’exprimer une opinion antisémite et négationniste.

Pour la Cour, « dès lors que les faits litigieux, tant dans leur contenu que dans leur tonalité générale, et donc dans leur but, ont un caractère négationniste et antisémite marqué, la Cour considère que le requérant tente de détourner l’article 10 de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires au texte et à l’esprit de la Convention et qui, si elles étaient admises, contribueraient à la destruction des droits et libertés garantis par la Convention ». Elle considère alors la requête irrecevable, et constitutive d’un abus de droit. L’accueillir serait protéger certains propos considérés comme intolérables.


Sources :

- X. Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, 6e éd., LGDJ, 2020.
- X. Dupré de Boulois et al., Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales, 3e éd., Dalloz, 2021.