Propos introductifs

Pour débuter notre développement il apparait nécessaire de souligner le fait que la loi pénale ne s’intéresse pas à la notion, au terme de consentement. Faisant suite à l’affaire des viols de Mazan, mais aussi des nombreuses affaires ayant défrayé la chronique depuis lors, l’actuel Ministre de la justice, Didier Migaud, s’est exprimé en faveur de l’inscription de la notion de consentement au sein du Code pénal français. Il est toutefois immédiatement important de noter que bien que cette notion ne soit pas inscrite au sein des dispositions de l’article 222-23 du Code pénal, inhérentes à la définition légale du viol, il n’en demeure pas moins que les juges s’y sont intéressés à l’occasion des affaires qu’ils ont eu à connaitre. 

Le consentement, une notion mise en avant par les juges

A l’égard des violences sexuelles, ce terme de consentement est exclusivement retrouvé dans la jurisprudence. C’est ainsi, notamment, que les juges de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont déterminé ce en quoi consiste un viol, par l’incorporation de la notion de consentement. Ainsi, par une décision rendue en date du 25 juin 1957, le viol réside dans le « fait d’abuser d’une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulté de la violence (…), soit qu’il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l’auteur de l’action ». 

C’est donc dans le silence de la loi que les juges ont été amené à se pencher sur la question. Il est souhaité que cette notion soit précisée par une définition juridique explicite. Ce silence emporte également pour conséquence que les juges ont été amené à développer cette définition prétorienne au gré des faits dont ils ont dû connaitre, le tout en considérant qu’il est nécessaire d’apprécier de manière concrète les faits concernés. Cette appréciation au cas par cas se comprend tandis qu’elle pose tout de même la question de savoir si la justice est bien égale entre toutes les victimes ?

Il apparait fortement regrettable qu’il n’existe aucune définition légalement prévue et acceptée de la nation de consentement en droit français alors que celle-ci est prévue par le droit pénal d’autres Etats, à l’image de la Belgique. 

Faut-il donc incorporer la notion de consentement dans la loi ?

La prise de position récente du ministre de la Justice est intéressante dans le sens où cette inscription explicite de ce terme de consentement au sein de l’arsenal pénal français permettre de protéger davantage les victimes. Néanmoins les droits des victimes seraient-ils nécessairement accrus, affermis ? 

Cette question n’est en rien dénuée de sens dans la mesure où le fait d’insérer au sein du code pénal français ce terme serait sans effet réel au regard de l’application de l’infraction de viol. Pourquoi ? Parce que ce terme de consentement peut revêtir un caractère équivoque pour le cas où il n’est pas suffisamment bien défini ni même encadré au sein de la loi.

L’on voit donc clairement les difficultés qui pourraient émerger à cet égard. Se pose par conséquent ici une nouvelle question, à savoir : est-il nécessaire pour le législateur français de se pencher sur ce que d’autres Etats ont pu mettre en place à ce sujet ? Calquer, à tout le moins s’inspirer de ces législations étrangères pourrait permettre de délimiter correctement le sens et la portée de cette notion, et notamment contrecarrer toute possibilité attribuée à l’auteur des faits de faire savoir qu’il croyait que la victime était bien consentante. Les législations étrangères qui ont introduit cette notion au sein de leurs dispositions pénales prévoient en outre les hypothèses pour lesquelles la victime est soit inconsciente, soit endormie. Apprendre de ce que les autres Etats ont mis en place et ce qui fonctionne ou ce qui est perfectible serait un réel atout pour notre code pénal. 

De surcroit, si cette insertion de la notion de consentement au sein de la loi pénale française est souhaitée et souhaitable, il n’en demeure pas moins que chaque cas présenté aux juges présente une certaine singularité, un caractère véritablement distinct des autres cas. Il est effectivement nécessaire pour nous de noter que les affaires concernant les viols sont en partie impactées par des complexités non négligeables concernant plus exactement les actes de pression concernant les violences sexuelles. Il peut, entre autres, s’agir de certaines pressions, par exemple à caractère économique, et qui sont directement exercées sur la victime. Il faudrait vraisemblablement que la loi pénale, si elle était en effet modifiée en ce sens, prenne en considération ces constats et ces difficultés afin de circonscrire, encadrer convenablement et utilement la notion de consentement. 

Qu’en est-il en fin de compte de la preuve inhérente au consentement ? La réponse à cette toute dernière question est primordiale dans la mesure où même si le terme de consentement est en effet inscrit au sein des dispositions du droit pénal national, celle-ci ne sera pas résolue par cette inscription. Pourquoi ? Parce que dans bien des cas d’espèce, seule la parole de la victime constitue la preuve unique de l’absence de consentement à l’acte en cause… 

Références

https://www.vie-publique.fr/en-bref/296950-definition-penale-du-viol-faut-il-integrer-la-notion-de-consentement

https://www.publicsenat.fr/actualites/societe/le-consentement-dans-la-definition-penale-du-viol-fait-debat-parmi-les-juristes-et-les-feministes

https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/a-l-assemblee-nationale-et-au-senat/avis-sur-une-proposition-de-loi-visant-a-modifier-la-definition-penale-du-viol-et-des-agressions-sexuelles

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/interception/interception-du-dimanche-09-mars-2025-4294744