Pour rappel, la transaction est un contrat écrit conclu entre les parties et par lequel celles-ci procèdent à des concessions réciproques, et procèdent à la terminaison d'une contestation née, voire préviennent une contestation future.

Les faits et la procédure de cette décision

Un salarié a été engagé dans une société le 21 juin 2006 et est licencié pour faute grave le 16 avril 2015. Quelques semaines plus tard, employeur et salarié conclurent une transaction, contestée par la suite par le salarié qui décide de saisir le Conseil des prud'hommes.

Le 18 octobre 2018, la Cour d'appel de Paris décide de la nullité de la transaction pour défaut de concessions réciproques et condamne l'employeur à payer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Celui-ci se pourvoit en cassation et argue du fait que le licenciement en cause fut prononcé à la suite d'une absence de pointage de la part du salarié, constituant alors un comportement fautif. Selon lui, le juge ne pouvait valablement apprécier la réalité de ce comportement sans procéder à un examen des faits. Et ce dernier d'ajouter que le juge avait apprécié le bien-fondé du motif inséré dans la lettre de licenciement du salarié.

La réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation a cassé cet arrêt et retient dans la lignée de sa jurisprudence passée, que l'existence de concessions réciproques dans la transaction et qui d'ailleurs en conditionnent sa validité, doit être appréciée en tenant compte des prétentions des parties précisément au moment où l'acte est conclu, signé.

La Cour ajoute que le juge est en mesure de restituer aux faits, énoncés dans la lettre de licenciement par l'employeur, leur véritable qualification de façon à déterminer la réalité de ces concessions. Toutefois, il est impossible pour le juge de trancher le différend que la transaction en cause avait pour objet d'achever, et, il ne peut examiner les éléments de fait et de preuve. La Cour de cassation conclut ainsi : la Cour d'appel a statué de telle manière qu'elle a apprécié le caractère « dérisoire » de la concession eu égard au licenciement alors même qu'il ne lui appartenait pas d'en vérifier le bien-fondé.

Cette décision se comprend alors par l'autorité de la chose jugée qui est attachée à la transaction litigieuse ; le juge ne peut pas trancher le litige que la transaction avait pour objet de terminer.

 

Sources : Éditions Francis Lefèvre, Actualités du droit, Duclos avocat