Peu de temps après la survenue de cet accident la presse avait fait écho de la mort d’un fœtus. Outre la médiatisation de cette affaire, cette dernière a fait ressurgir la question relative à la mort d’un enfant à naitre et plus exactement celle de savoir si cette mort doit ou non se transformer juridiquement en la mort d’autrui ? Décryptage.
Si la question de la situation de l’enfant à naitre s’est rapidement posée à la suite de cet accident médiatique et tragique, il faut aussi et surtout comprendre pourquoi celle-ci a ressurgi dans les débats. La réponse est somme toute simple : il n’existe aujourd’hui, en droit français, aucune disposition qui définit strictement le statut juridique appliqué à la situation de l’enfant à naitre. C’est donc bien dans le silence des textes que le débat trouve racine. Toutefois et après avoir constaté cela, il convient tout de même de rappeler ce qu’est une personne d’un point de vue juridique : c’est disposer de droits et d’obligations (ou de devoirs, peu importe la nature de la dénomination choisie).
De manière purement déductive et à la lecture de cette définition, l’on pourrait comprendre facilement que la situation de l’enfant à naitre ne saurait être régie par les dispositions intéressant directement la situation des personnes. Pour preuve, le Code civil prévoit des règles pour les personnes en précisant, parfois, que l’enfant pourra disposer des mêmes normes uniquement pour le cas où il est né vivant et viable. De la sorte, en admettant que l’enfant à naitre est une personne, alors pourquoi certaines règles juridiques l’exclue explicitement de certains dispositifs ?
Revenons en quelques mots sur l’interruption volontaire de grossesse. Ce dernier est autorisé par la loi Veil. Or, dans ce cas, si l’enfant à naitre était effectivement une personne, celui-ci bénéficierait du droit à la vie, comme toute personne, et par voie de conséquence, procéder à une interruption volontaire de grossesse serait constitutif d’un assassinat, réprimé par les dispositions contenues au sein de l’article 221-3 du Code pénal. Sous ce rapport, dans une décision rendue le 3 juin 1999 (n°97-82.351), les juges de la Chambre criminelle avaient jugé que l’article 221-6 dudit code ne pouvait, dans le cas d’une interruption volontaire de grossesse, trouver à s’appliquer dans la mesure où cet article est inséré dans un chapitre « Des atteintes à la vie de la personne ».
On le voit, il apparait très clairement que l’enfant à naitre ne saurait utilement être qualifié juridiquement de personne. Alors, ces conclusions étant tirées, pourquoi donc procéder à un tel débat ?
En effet, pour le cas particulier de l’interruption volontaire de grossesse, retenons que si celle-ci est autorisée, elle ne l’est en aucun cas dans toutes les situations puisqu’elle est complétée par l’existence d’un délai à respecter strictement. Ici, il existerait alors une temporalité au-delà de laquelle il apparait impossible de procéder à cet IVG du fait d’un caractère particulier à accorder au fœtus. Celui-ci serait-il donc strictement un bien ?
Aussi, le droit français prévoit que le fœtus est considéré comme étant né toutes les fois où il y va de son propre intérêt (selon le célèbre adage « infans conceptus »).
On comprend donc le caractère ambivalent de la situation juridique de l’enfant à naitre.
Toutefois, l’existence et l’application de la loi Veil ne saurait donc en l’état être appliquée si une telle décision venait à être prise. Ces deux règles de droit seraient difficilement applicables l’une par rapport à l’autre. L’ensemble des effets de cette loi seraient par voie de conséquence neutralisés. Plus spécifiquement il apparait de plus en plus dans la doctrine des propositions visant à ce qu’une fois le délai au-delà duquel l’IVG n’est plus autorisé, l’enfant à naitre puisse disposer du statut de personne juridique. Si cette proposition se comprend, se pose immédiatement une autre question : qu’en est-il ensuite de la possibilité de recourir à l’interruption médicale de grossesse ?
On le voit donc, une question en appelle une autre et le silence des textes n’arrange pas réellement la compréhension des tenants et aboutissants de cette situation particulière. Outre ce silence, peut-être évocateur d’une certaine fébrilité à légiférer dans un sens ou dans un autre, le peu de textes en application et qui intéressent cette situation seraient en contradiction ce qui, in fine, appellerait à modifier l’état du droit actuel.
Références
https://blog.leclubdesjuristes.com/laffaire-pierre-palmade-quel-statut-pour-lenfant-a-naitre-par-sophie-paricard/
https://dgemc.ac-versailles.fr/IMG/pdf/seq-statut-enfant-concu.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071396/
https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/droit/droit-general/droit-de-la-famille/legislation-enfance.html
Que prévoit le droit français sur la situation de l’enfant à naitre
Le droit français procède à une distinction très claire mais qui se veut primordiale : il différencie les biens des personnes. Cette distinction appelle à la constatation suivante : les biens sont des objets de droits tandis que les personnes sont, pour leur part, des sujets de droits. On peut donc aisément conclure que la distinction se veut limpide et que des difficultés ne sauraient alors surgir : toutefois se posent certaines questions, notamment celle inhérente à l’enfant à naitre. Quoi qu’il en soit, juridiquement parlant, la personne bénéficie de cette aptitude si particulière à disposer de droits et d’obligations.Si la question de la situation de l’enfant à naitre s’est rapidement posée à la suite de cet accident médiatique et tragique, il faut aussi et surtout comprendre pourquoi celle-ci a ressurgi dans les débats. La réponse est somme toute simple : il n’existe aujourd’hui, en droit français, aucune disposition qui définit strictement le statut juridique appliqué à la situation de l’enfant à naitre. C’est donc bien dans le silence des textes que le débat trouve racine. Toutefois et après avoir constaté cela, il convient tout de même de rappeler ce qu’est une personne d’un point de vue juridique : c’est disposer de droits et d’obligations (ou de devoirs, peu importe la nature de la dénomination choisie).
De manière purement déductive et à la lecture de cette définition, l’on pourrait comprendre facilement que la situation de l’enfant à naitre ne saurait être régie par les dispositions intéressant directement la situation des personnes. Pour preuve, le Code civil prévoit des règles pour les personnes en précisant, parfois, que l’enfant pourra disposer des mêmes normes uniquement pour le cas où il est né vivant et viable. De la sorte, en admettant que l’enfant à naitre est une personne, alors pourquoi certaines règles juridiques l’exclue explicitement de certains dispositifs ?
Revenons en quelques mots sur l’interruption volontaire de grossesse. Ce dernier est autorisé par la loi Veil. Or, dans ce cas, si l’enfant à naitre était effectivement une personne, celui-ci bénéficierait du droit à la vie, comme toute personne, et par voie de conséquence, procéder à une interruption volontaire de grossesse serait constitutif d’un assassinat, réprimé par les dispositions contenues au sein de l’article 221-3 du Code pénal. Sous ce rapport, dans une décision rendue le 3 juin 1999 (n°97-82.351), les juges de la Chambre criminelle avaient jugé que l’article 221-6 dudit code ne pouvait, dans le cas d’une interruption volontaire de grossesse, trouver à s’appliquer dans la mesure où cet article est inséré dans un chapitre « Des atteintes à la vie de la personne ».
On le voit, il apparait très clairement que l’enfant à naitre ne saurait utilement être qualifié juridiquement de personne. Alors, ces conclusions étant tirées, pourquoi donc procéder à un tel débat ?
Les causes du débat entourant la situation de l’enfant à naitre
Le droit apparait certes clair : l’enfant à naitre n’est pas une personne. Toutefois, ce rappel juridique étant effectué, se pose immédiatement la question sous-jacente, au vu de la distinction fondamentale existant entre personne et bien : l’enfant à naitre est-il par voie de conséquence un bien ? La réponse apportée à cette bien épineuse question est intéressante à relever pour mieux appréhender ce débat.En effet, pour le cas particulier de l’interruption volontaire de grossesse, retenons que si celle-ci est autorisée, elle ne l’est en aucun cas dans toutes les situations puisqu’elle est complétée par l’existence d’un délai à respecter strictement. Ici, il existerait alors une temporalité au-delà de laquelle il apparait impossible de procéder à cet IVG du fait d’un caractère particulier à accorder au fœtus. Celui-ci serait-il donc strictement un bien ?
Aussi, le droit français prévoit que le fœtus est considéré comme étant né toutes les fois où il y va de son propre intérêt (selon le célèbre adage « infans conceptus »).
On comprend donc le caractère ambivalent de la situation juridique de l’enfant à naitre.
Supposons que la mort de l’enfant à naitre soit considérée comme la mort d’autrui
Si tel était le cas, alors l’auteur de la mort de l’enfant à naitre serait incriminé. Il s’agirait alors d’un homicide involontaire.Toutefois, l’existence et l’application de la loi Veil ne saurait donc en l’état être appliquée si une telle décision venait à être prise. Ces deux règles de droit seraient difficilement applicables l’une par rapport à l’autre. L’ensemble des effets de cette loi seraient par voie de conséquence neutralisés. Plus spécifiquement il apparait de plus en plus dans la doctrine des propositions visant à ce qu’une fois le délai au-delà duquel l’IVG n’est plus autorisé, l’enfant à naitre puisse disposer du statut de personne juridique. Si cette proposition se comprend, se pose immédiatement une autre question : qu’en est-il ensuite de la possibilité de recourir à l’interruption médicale de grossesse ?
On le voit donc, une question en appelle une autre et le silence des textes n’arrange pas réellement la compréhension des tenants et aboutissants de cette situation particulière. Outre ce silence, peut-être évocateur d’une certaine fébrilité à légiférer dans un sens ou dans un autre, le peu de textes en application et qui intéressent cette situation seraient en contradiction ce qui, in fine, appellerait à modifier l’état du droit actuel.
Références
https://blog.leclubdesjuristes.com/laffaire-pierre-palmade-quel-statut-pour-lenfant-a-naitre-par-sophie-paricard/
https://dgemc.ac-versailles.fr/IMG/pdf/seq-statut-enfant-concu.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071396/
https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/droit/droit-general/droit-de-la-famille/legislation-enfance.html