Quelques éléments introductifs

En droit européen, seule la Commission européenne est à l’initiative des normes ; elle seule peut en effet présenter une proposition de texte. Il reviendra à un ou une députée européen, à l’occasion de son travail au sein d’une commission parlementaire, d’élaborer un rapport sur cette proposition. Cette même commission votera et amendera potentiellement le rapport présenté. Ce texte sera ensuite voté et/ou révisé en séance plénière par les membres du Parlement européen qui, par là, se prononcent sur leur position. En fonction de la procédure en question, ce même processus pourra avoir lieu à plusieurs reprises.

L’on distingue la procédure législative ordinaire (aussi appelée codécision et pour laquelle le Parlement européen est l’égal du Conseil), des procédures législatives spéciales (pour lesquelles le Parlement européen dispose d’un rôle uniquement consultatif). Globalement, les normes européennes sont décidées de manière conjointe par le Parlement européen d’une part, le Conseil d’autre part.

Quid de la consultation du Parlement européen ?

Lorsqu’une proposition législative lui est formulée, le Parlement européen est en mesure soit de la rejeter, soit de l’approuver en effet. Il peut même proposer des amendements. Toutefois, si le Conseil n’est pas obligé de tenir compte de cet avis, il doit cependant statuer après l’avoir utilement obtenu.

Au surplus, selon les articles 289 et 294 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil sont tous deux colégislateurs dans l’immense majorité des cas selon la procédure législative dite ordinaire.

Quid de l’approbation ?

Au sens des articles 14, 19, 49, 50, 311, 312 et 352 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’approbation intéresse deux types d’accords : les accords d’association, et, les accords d’adhésion à l’Union. Elle est utilisée dans la procédure non législative (typiquement, la ratification de certains accords internationaux négociés entre l’Union européenne et un Etats tiers) et législative (dans certains domaines, comme la lutte contre la discrimination).

Quid des autres procédures législatives ?

Ces autres procédures législatives interviennent dans des champs bien particuliers. C’est tout d’abord le cas des avis rendus en application des dispositions de l’article 140 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatives à l’union monétaire, même si aucun amendement ne saurait valablement être effectué par les députés européens à cet égard.

Ensuite, nous devons évoquer l’ensemble des procédures inhérentes au dialogue social (car l’Union européenne est obligée de promouvoir le dialogue social, et donc le dialogue entre les partenaires sociaux sur son territoire). Selon l’article 154 du traité susmentionné, la Commission européenne doit proposer aux membres de la commission compétente du Parlement les orientations souhaitables pour une action européenne, après avoir consulté ces partenaires sociaux.

De plus, pour le cas où la Commission européenne ne souhaite pas légiférer mais au contraire souhaite recourir aux accords volontaires, elle doit en informer le Parlement européen qui, par le truchement de la commission parlementaire compétente, sera en mesure de présenter un rapport d’initiative en vertu de l’article 48 dudit traité, et de proposer une résolution à cet égard, proposition qui comprendra un avis d’adoption ou un avis de rejet de la proposition en cause ainsi que les conditions devant être respectées (pour cette adoption ou bien ce rejet). Nous devons de même évoquer la codification officielle permettant une meilleure précision des actes législatifs européens. En effet, l’ensemble des actes qui font l’objet de cette procédure sont en vérité supplantés par un acte unique, comprenant lui-même l’ensemble des modifications dont a pu faire l’objet l’acte concerné depuis son entrée en vigueur. Ainsi, le fond de l’acte n’est pas modifié, seulement la forme. Aucun amendement ne saurait alors être apporté par les députés européens.

Qu’en est-il enfin des actes d’exécution et des actes délégués ?

Concernant les actes d’exécution, il est possible que la Commission européenne souhaite édicter des mesures d’exécution de la législation européenne déjà en vigueur. Le Parlement européen est destinataire de ces mesures soit pour un contrôle, soit simplement pour information. Il est possible que le Parlement s’oppose à telle ou telle mesure en adopter une résolution allant en ce sens (si le projet en cause excède en effet les compétences d’exécution qui furent introduites au sein de l’acte de base en cause, ou bien encore s’il ne respecte pas certains principes, comme celui de la proportionnalité). Cela implique pour la Commission européenne de modifier son projet ou bien de le retirer entièrement.

Concernant les actes délégués, il est possible que l’acte en cause permette de déléguer à la Commission européenne un pouvoir de modification d’éléments jugés non essentiels de ce même acte. Le Parlement européen pourra le contrôler et sa commission parlementaire compétente pourra édicter une proposition de résolution comprenant une proposition appropriée eu égard au contenu et aux règles de ce même acte.

Qu’en est-il finalement de la procédure législative ?

Rappelons que la Commission européenne dispose de l’initiative législative. Cependant, le traité de Lisbonne a permis un renforcement du rôle du Parlement européen en ce qu’il prévoit que celui-ci peut demander à la Commission de lui présenter une proposition.En ce sens, il revient à la Commission de prendre les initiatives inhérentes à la programmation annuelle et pluriannuelle. Elle préparera son programme de travail et le Parlement y participe en exprimant ses priorités : ici, la Commission les prend en considération. Lorsqu’elle adopte ce programme, un dialogue est instauré entre la Commission, le Conseil et le Parlement afin que soit conclu un accord sur la programmation de l’Union.

Quid des dispositions de l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

Ces dispositions prévoient que le Parlement européen, qui statue à la majorité de ses membres, est en mesure de demander à la Commission européenne de « soumettre toute proposition [législative] appropriée ». La Commission a cependant le choix d’accepter ou de refuser de soumettre une telle proposition. Si elle refuse, ces dispositions prévoient qu’elle doit en préciser les raisons.

Ce qui est finalement intéressant à noter est qu’une proposition d’acte, sur la base juridique de ce même article, peut tout à fait être demandé par un membre du Parlement européen, et ce, à titre individuel. L’individu concerné devra cependant en informer le Président du Parlement à qui il reviendra de la soumettre pour examen à la commission compétente qui, enfin, est en mesure de décider de la présenter à la plénière.