Outre leur responsabilité politique, ce constat nous permet de faire un point sur la responsabilité juridictionnelle des ministres en France. Qu'en est-il donc ?
Une responsabilité pénale caractéristique
La Constitution, en ses articles 68-1 et 68-2, a prévu un régime de responsabilité pénale caractéristique, véritablement particulier, qui leur est applicable et ce, dans l'objectif principal d'éviter toute manoeuvre de déstabilisation à leur égard. Ce régime de responsabilité pénale intéresse plus spécifiquement les crimes ou les délits commis dans l'exercice de leur fonction.
Un juge particulier pour une responsabilité pénale particulière
Les ministres sont jugés par la Cour de justice de la République, elle-même créée par la modification constitutionnelle intervenue le 27 juillet 1993. Cette cour est composée par un ensemble de quinze juges ; ces derniers sont composés par douze parlementaires, élus directement par leurs pairs, ainsi que trois magistrats siégeant à la Cour de cassation.
La procédure devant avoir lieu devant cette juridiction spéciale a été précisée par une loi organique, et, fait intervenir à la fois le Procureur général de la Cour de cassation, ainsi qu'une commission des requêtes dont la mission est de procéder au filtrage des recours formés par des particuliers qui s'estiment lésés par la commission d'un crime ou d'un délit, commis par un ministre dans le cadre de ses fonctions. Ici, il convient alors de noter l'impérativité que l'infraction commise doit l'avoir été dans le cadre de ses fonctions, doit avoir un rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat, relevant de ses propres attributions.
Un privilège de juridiction pour tous les actes commis par un ministre ?
Néanmoins une précision doit être apportée en ce que les actes qui relèvent de sa vie privée et donc, les actes qui ont été commis en dehors de l'exercice de ses fonctions seront connus et jugés par les juridictions ordinaires compétentes. Le ministre demeure alors, en partie, un justiciable comme les autres, pour certaines infractions. D'ailleurs, c'est par une décision rendue le 22 janvier 1999, Cour pénale internationale, que le Conseil constitutionnel a validé l'existence de ce privilège de juridiction, uniquement concernant les actes et infractions précitées. Ils doivent alors être jugés par la Cour de justice de la République ou encore par la Cour pénale internationale si la nature des infractions relève d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions.
On le voit donc, au vu de ces éléments, que la responsabilité pénale des ministres constitue une responsabilité particulière, mais elle n'est pas totalement dépourvue de lien avec le droit commun ; de ce fait, les ministres sont dans certains cas considérés comme des justiciables ordinaires, dans d'autres ils sont protégés par le texte constitutionnel lui-même. Cette responsabilité particulière peut s'expliquer, notamment, par la volonté "tout pénaliste" de la société française.