- Les dispositions de cette loi
- Les procédures de contrôle instaurées
- Un contrôle a priori de cette rémunération
- Un contrôle a posteriori de cette rémunération
Les dispositions de cette loi
Ainsi, l'article 161 de cette loi Sapin 2 prévoit que les actionnaires sont effectivement détenteurs d'un pouvoir dit d'approbation de la rémunération des dirigeants sociaux. Par ailleurs, ce pouvoir s'intéresse aussi bien au mode de calcul de la rémunération que du montant de celle-ci.
Le législateur français a en fait mis en place des contrôles au sein des dispositions du Code de commerce.
Les procédures de contrôle instaurées
Un contrôle a priori de cette rémunération
Les dirigeants sociaux des sociétés cotées résident dans les personnes du président, directeur général et directeur général délégué. L'article L.225-37-2 du Code de commerce prévoit notamment qu'il revient à l'assemblée générale annuelle d'approuver en effet « la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants ». Cette disposition s'intéresse plus particulièrement aux différents principes et autres critères de détermination, répartition et attribution de cette rémunération.
Un rapport dans le cadre de ce contrôle a priori précisera qu'un second contrôle qui interviendra cette fois-ci a posteriori sera effectué, à nouveau par cette assemblée générale.
Il fera en outre l'objet d'une publicité et d'une communication aux différents actionnaires.
Quid d'un refus d'approbation ? En cas de refus, la rémunération sera en fait déterminée par rapport aux pratiques existantes de ladite société. Donc, plus précisément au regard de la rémunération du dirigeant, celle-ci sera celle ayant été acceptée lors de l'exercice précédent (du mandat). Cependant, une nouvelle proposition devra être effectuée lors de la prochaine assemblée.
Un contrôle a posteriori de cette rémunération
Ce contrôle a posteriori de la rémunération des dirigeants sociaux est prévu au sein des dispositions de l'article L.225-100 du Code du commerce, modifié par la loi du 9 décembre 2016.
Cet article prévoit qu'à l'occasion d'une assemblée générale, il revient aux actionnaires de statuer sur l'ensemble des éléments fixes, variables et exceptionnels qui composent la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués et déterminés lors de l'exercice antérieur. Le législateur a imposé que ce second contrôle soit effectué par une résolution distincte concernant chacun de ces dirigeants sociaux, c'est-à-dire le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux délégués ou le président du directoire et autres membres du directoire ou le directeur général unique, tel qu'énoncé par cette disposition légale.
Si l'on se réfère aux dispositions du même article, alinéa 11, pour le cas où la rémunération est approuvée, elle pourra effectivement être versée aux dirigeants sociaux concernés. Or dans le cas contraire, les éléments de rémunération « variables ou exceptionnels » ne lui seront pas versés ; ces dirigeants ne conservant en effet que les éléments de rémunérations fixes.
Sources : Lettre des réseaux, Légifrance, Village justice
Les articles suivants peuvent vous intéresser :
Résumé du projet de loi Sapin II
L'article L. 721-3 du Code de commerce : la compétence matérielle du Tribunal de commerce
Fiche d'arrêt - L'arrêt Bordas
Dissertation juridique - Le seul monopole d'une entreprise sur un marché est-il constitutif d'un abus de position dominante ?