Quels sont les faits de l’espèce ?
Guillaume Zambrano, maître de conférences en droit privé à l’Université de Montpellier, a créé un mouvement anti-pass sanitaire en France. Ce dernier a, en ce sens, créé un site internet sur lequel il propose aux visiteurs de remplir un questionnaire de façon à former ce qui ressemblerait à un recours collectif près la Cour européenne des droits de l’homme. Celui-ci a, plus précisément, introduit une requête à titre personnel et en son nom propre le 17 août dernier. Lorsque la Cour a rendu sa décision, plus de 20 000 requêtes au total auront été déposées.
Les griefs et la procédure devant la Cour
Dans sa requête, le sieur Zambrano invoque tout particulièrement l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celui-ci se plaint de deux lois françaises du 31 mai 2021 et du 5 août 2021 (respectivement les lois n 2021-689 et n 2021-1040) qui, selon lui, contraignent le consentement des citoyens français dans le cadre du plan vaccinal du Gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Cet article 3 interdit les traitements inhumains ou dégradants.
Celui-ci invoque également les articles 8 et 14 de la Convention qui garantit pour le premier le droit au respect de la vie privée, et, pour le second interdit la discrimination. Pour le requérant, ces lois françaises, par l’institution d’un pass sanitaire sur le territoire français, constitue « une ingérence discriminatoire dans le droit au respect de la vie privée ». Comme le mentionne cette décision, cette ingérence ne pourrait pas, selon le requérant, être prévue par la loi, faute de prévisibilité ; en outre, cette ingérence ne poursuivrait pas un motif d’intérêt légitime d’ordre public.
La décision de la Cour européenne des droits de l’homme
Toutefois, concernant la démarche initiée par le requérant, alors que celui-ci a introduit une requête personnelle et en son nom propre, la Cour retient que ces requêtes qui lui ont été adressées ne respectent pas l’ensemble des conditions de recevabilité prévues par les dispositions de l’article 47, paragraphe premier, de son règlement et qui traitent précisément du contenu d’une requête personnelle.
À cet effet, la Cour avait invité le requérant, en vertu des dispositions de l’article 47, paragraphe 5.2, de son règlement à compléter les dossiers ; il avait également été mis en garde qu’à défaut de cette démarche, les requêtes pourraient ne pas être examinées par la juridiction. Toutefois, ces correspondances sont demeurées sans réponse de la part du requérant. La Cour a par conséquent considéré que cette requête n’a pas été dûment introduite par le sieur Zambrano.
De plus, la Cour européenne des droits de l’homme a également retenu que le requérant n’a pas saisi les juridictions administratives françaises contre les actes réglementaires et donc contre les décrets d’application de ces lois. À ce sujet, le requérant a considéré qu’il n’existerait pas de recours qui auraient pu être exercés avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme ; en effet, celui-ci argue qu’il remet en considération la conventionnalité de ces lois, mais il ajoute que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2021 (n 2021-824), a déclaré ces textes conformes à la Constitution.
Pour la Cour, cet argument n’est pas recevable puisque le contrôle de conventionnalité qui est mis en oeuvre par le juge ordinaire est distinct du contrôle de constitutionnalité qui est effectué par le Conseil constitutionnel français. En ce sens, même si un acte réglementaire ou une décision individuelle est déclaré conforme à la Constitution qui protège les droits fondamentaux, il est tout à fait possible que cette mesure soit jugée incompatible avec ces mêmes droits qui se trouvent être aussi garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Le sieur Zambrano pouvait tout à fait saisir le Conseil d’État, qui est la juridiction suprême de l’ordre administratif français, d’un recours pour excès de pouvoir qui aurait été formé à l’encontre d’un décret d’application d’une loi et d’invoquer, par la voie d’exception, l’inconventionnalité de celle-ci, à l’appui de ses conclusions d’annulation.
Et les juges de la Cour européenne des droits de l’homme de retenir qu’un recours effectif était ouvert au requérant et qu’en tout état de cause la requête est irrecevable faute d’épuisement des voies de recours internes, en application des dispositions de l’article 35, paragraphes premier et quatrième, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Cour retiendra également le caractère abusif de cette requête au regard des dispositions de l’article 35, paragraphes premier et troisième, de la Convention. La Cour a en effet retenu que le sieur Zambrano souhaitait provoquer « l’embouteillage, l’engorgement, l’inondation » de la Cour et ainsi de « paralyser son fonctionnement ». Celui-ci avait à plusieurs reprises répété cette volonté sur son site internet personnel et sur YouTube. La Cour relève en fin de compte que les objectifs qui étaient poursuivis par le requérant étaient contraires à la vocation du droit de recours individuel, que ses objectifs étaient principalement de nuire au bon fonctionnement de la juridiction ce qui s’avère dans tous les cas contraires à la lettre et à l’esprit même de la Convention européenne des droits de l’homme et aux objectifs qu’elle cherche à mettre en oeuvre.
Sources : CEDH, Capital, Le Point