Le divorce et la séparation de corps modifiés par la réforme

La réforme prévoit l'abandon de la phase de conciliation des procédures judiciaires de divorce en son article 22. De plus il est maintenant possible, conformément aux dispositions modifiées de l'article 233 du code civil, pour les époux d'accepter le principe d'une rupture du mariage par un acte sous signature privée, celle-ci devant impérativement être contresignée par les avocats des époux.

Finalement concernant la séparation de corps par consentement mutuel, celle-ci est maintenant déjudiciarisée selon son article 24, modifiant les dispositions de l'article 296 du code civil. Ainsi cette séparation de corps par consentement mutuel s'effectue par acte sous seing privé et contresigné par les avocats des époux. Cet acte est finalement déposé chez un notaire. Toutefois et comme tel est le cas concernant le divorce, la procédure n'est pas possible si un enfant mineur demande à être auditionné; si un époux est placé sous un régime de protection, cette procédure n'est pas possible.

Les modifications au regard de la filiation

La loi du 23 mars 2019 modifie, en son article 6, les dispositions de l'article 46 du code civil qui prévoit qu'il ne revient plus au juge d'instance d'établir l'acte de notoriété. Cet établissement revient à la compétence du notaire. Conformément aux nouvelles dispositions de l'article 310-1 du code civil, la filiation est dorénavant établie par un acte de notoriété qui constate la possession d'état. Elle se prouve par cet acte de notoriété (qui doit être rédigé conformément aux prescriptions de l'article 317 du même code) qui constate la possession d'état, conformément à l'article 310-3 nouveau du code civil.

Les modifications tenant à la situation des majeurs protégés

Selon les nouvelles dispositions de l'article 460 du code civil, la personne en charge de la protection du majeur sous tutelle ou sous curatelle est informée du projet de mariage du majeur concerné. Cela emporte pour conséquence que ce type de mariage n'est plus soumis à une autorisation. Toutefois les nouvelles dispositions de l'article 63 du code civil prévoient une information de la personne en charge de la protection du majeur protégé, la justification revenant à la charge exclusive des futurs époux. Dans le cas contraire, sans cette justification donc, il sera impossible pour les deux majeurs de pouvoir contracter mariage, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne sera pas autorisé à le célébrer. Toutefois force est de constater que la personne en charge de la protection du majeur concerné conserve la prérogative de la protection des intérêts patrimoniaux dudit majeur.

Si la possibilité de contracter mariage pour le majeur protégé est modifiée, son divorce l'est tout autant. Conformément aux dispositions de l'article 249 du code civil, le majeur protégé est en mesure d'accepter le principe de la rupture du mariage sans même être assisté ni représenté. En ce sens, le majeur en tutelle est en mesure d'exercer cette action et est représenté par son tuteur ; le majeur en curatelle exerce cette action de son propre chef mais est assisté par son tuteur. En fin de compte, pour le cas où un dépôt de protection serait déposé, alors, il ne sera pas possible de déposer valablement une demande en divorce avant que le juge des tutelles ne se soit prononcé à son sujet.

Au final, eu égard au pacte civil de solidarité, le régime juridique de la tutelle est calqué sur le régime juridique de la curatelle puisque l'article 462 nouveau du code civil prévoit que ces majeurs sont en mesure de se pacser sans qu'une autorisation du juge des tutelles ne soit exigée. Cependant ces majeurs doivent obligatoirement être assistés par leur tuteur lors de la signature de la convention de pacte civil de solidarité.


Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038261631