1. Son entrée en vigueur et les contrats concernés

La réforme n'entra en vigueur qu'au 1er octobre 2016 et ne s'appliqua qu'aux contrats conclus à partir de cette date, sauf exception expressément prévue par la réforme.

Cela signifie que les textes en vigueur jusqu'alors continuent de s'appliquer aux contrats conclus antérieurement à cette date, de même que les jurisprudences qui s'y affèrent ou qui les complètent.

2. La bonne foi précontractuelle

La phase précontractuelle concerne la phase de négociations, phase ayant lieu effectivement avant la conclusion du contrat final. Elle fait partie des innovations de ce nouveau Code civil. Il est possible de rompre les pourparlers, de rompre les négociations précontractuelles : rompre ces pourparlers n'est pas constitutif d'une faute ; ce qui est constitutif d'une telle faute réside dans les circonstances qui entourent la rupture en vertu de l'article 1112 du Code civil.

Il n'y a pas eu de grande innovation ici, mais cette exigence de la bonne foi demeure une nouveauté puisqu'elle fait son entrée dans le droit écrit.

3. Un devoir d'information à la charge du vendeur

Si ce devoir d'information est à la charge du vendeur, il faut savoir que l'information détenue par lui doit être d'une importance déterminante dans le choix de conclure ou non le contrat projeté. De plus, l'ignorance dans l'information doit être légitime pour l'acquéreur, et ce, afin qu'il puisse effectivement en bénéficier. L'article 1112-1 en prévoit le régime.

Toutefois, le vendeur reste tenu de ce devoir d'information lorsqu'il en connait lui-même le contenu : il doit en d'autres termes connaitre l'information pour pouvoir en faire part à l'acquéreur.

La sanction du non-respect de ce devoir d'information réside dans la responsabilité du vendeur ou la nullité du contrat pour le cas où ce non-respect a provoqué chez l'autre contractant un vice du consentement : la réticence dolosive, le vendeur ayant détenu des informations qu'il aurait dû transmettre à l'acquéreur, informations sans lesquelles il n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes.

4. Exemple d'une action interrogatoire dans le pacte de préférence

Les actions interrogatoires ont fait leur grande entrée dans le nouveau Code civil. Tel est l'exemple de l'action interrogatoire dans le pacte de préférence.

Celle-ci permet de demander au bénéficiaire du pacte de préférence dans un délai qui est fixé par le tiers (devant remplir la condition de délai dit "raisonnable") l'existence du pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.

Si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai imparti, il ne lui sera plus possible de solliciter la substitution au tiers ni même demander la nullité du contrat, tel qu'il ressort de l'article 1123 du Code civil.

Ces dispositions reprennent les jurisprudences ayant consacré les actions interrogatoires dans différents types de contrats ou avant-contrats notamment.

5. Promesse unilatérale et clause d'exécution forcée

Si le promettant se rétracte, celle-ci n'empêche en rien la formation du contrat prévu. Ce qui est maintenant prévu est contraire à la jurisprudence antérieure : notamment la jurisprudence Consorts Cruz (3è, 15 décembre 1993).

Il est aussi prévu la possibilité d'insérer une clause pénale qui aura pour effet de limiter considérablement le recours à la violation de ladite promesse.

6. Un nouveau vice de consentement : la violence économique

La violence économique a fait son entrée dans le Code civil après avoir été découverte et son régime précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation.

C'est ainsi que l'article 1143 nouveau précise les conditions dans lesquelles il y a violence économique lorsqu'une partie abuse de l'état de dépendance de l'autre partie, abus sans lequel l'autre n'aurait pas souscrit.

L'avantage tiré de cette violence doit également être manifestement excessif au regard de la définition légale.

7. Des notions disparues dans le nouveau droit

Tout d'abord, le terme de "convention" usité à de nombreuses reprises dans le Code civil antérieur a disparu et est remplacé par le terme de "contrat" plus approprié aujourd'hui : le Code civil nouveau en fait d'ailleurs une définition simple.

Il s'agit en vertu de l'article 1101 nouveau d'un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Les notions d'objet et de cause, très connues sous l'ancien droit disparaissent elles aussi, et font place à un "objet licite et certain".

Un débat en doctrine a lieu quant au fait que la cause n'a pas réellement disparu, mais qu'elle serait simplement scindée dans cette expression...

8. Des règles de droit issues de jurisprudences fondatrices

Par exemple, eu égard à la formation du contrat, il y a maintenant les conditions d'offre et d'acceptation aux articles 1113 et suivants qui sont présents dans le nouveau code, notamment leur définition et le régime juridique qui y affère et qui sont issus de jurisprudences antérieures comme celle de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 15 avril 1980 qui prévoit la nullité absolue du contrat pour défaut d'accord entre les parties.

En effet, l'offre et l'acceptation font maintenant l'objet d'une sous-section 2 dans le Livre relatif aux sources d'obligation.

9. Des règles connues par d'autres droits : exemple du droit de la consommation

La réforme du droit des contrats a ajouté au sein des dispositions du nouveau Code civil des règles déjà connues par d'autres droits et c'est le cas notamment du droit de la consommation.

Ainsi, le Code civil donne la définition des contrats d'adhésion et contrat-cadre aux articles 1110 et 1111 respectivement. Pour les premiers, il est prévu qu'ils sont soustraits à la négociation et déterminés à l'avance par l'une des parties au contrat. Pour les seconds, il faut distinguer les contrats d'application qui précisent les modalités d'exécution des contrats-cadres qui sont une convention par laquelle l'une des parties détermine les conditions générales dudit contrat et sont soustraites à la négociation.

Pour le cas d'un abus dans la fixation du prix, le juge pourra être saisi par l'une des parties qui pourra demander l'allocation de dommages et intérêts ou la résolution du contrat.

10. L'imprévision

La France n'a pas toujours reconnu cette théorie de l'imprévision. C'est maintenant chose faite avec l'entrée dans le Code civil de la notion d'imprévision.

Il faut maintenant se reporter à l'article 1195 nouveau du Code civil pour s'intéresser à cette notion et la comprendre pleinement : s'il y a des changements de circonstance imprévisible lorsque le contrat a été conclu et que ces changements rendent son exécution "excessivement onéreuse", il sera possible de renégocier le contrat. Si la renégociation échoue, les parties pourront s'accorder sur la résolution du contrat ou bien saisir le juge pour qu'il adapte le contrat à ce changement de circonstances. Le contrat pourra à sa demande être révisé ou il pourra y mettre mis fin (date et conditions fixées par ce dernier).

Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle de droit public et alors il est possible pour les parties d'y déroger par l'insertion d'une clause d'acceptation de risque d'imprévision.

Sources : Grall Associés, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Dalloz, commentaire des articles 1100 à 1386-1 du Code civil - Nicolas Dissaux, Christophe Jamin


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