Une évolution législative
Une procédure au demeurant complexe


Une évolution législative

Si la loi n 2013-404 du 17 mai 2013 a ouvert l'adoption aux couples de personnes de même sexe, mais mariés, aucune mesure n'intéressait les couples de personnes de même sexe, non mariés. La situation juridique de ces personnes a changé après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, E.B. c/ France, du 22 janvier 2008 (n 43546/02).

Aussi, la situation des couples pacsés ainsi que les couples en union libre est modifiée ; ils peuvent bénéficier de cette procédure d'adoption. Effectivement, le délai de communauté de vie a été réduit à un an (contre deux auparavant) ; l'âge minimum pour adopter est porté à 26 ans (contre 28 ans auparavant) ; le congé pour adoption est relevé à 16 semaines dès le 1er juillet 2021 (contre 10 semaines auparavant). Finalement, l'adoption d'un enfant né à l'étranger par procréation médicalement assistée et par un couple de femmes est rendue possible pour la femme qui n'a pas porté et accouché de l'enfant dès lors qu'une séparation du couple est constatée ou bien que la mère biologique refuse de reconnaître conjointement l'enfant.


Une procédure au demeurant complexe

Il est rappelé qu'il existe, en droit français, deux procédures d'adoption, à savoir : l'adoption plénière, puis l'adoption simple. La première permet à l'enfant exclusivement mineur d'intégrer la famille de l'adoptant sans conserver de liens avec ses parents biologiques ; dès qu'elle est accordée, cette adoption est définitive et non susceptible de recours. La seconde est réservée aux enfants mineurs ou majeurs qui conservent des liens particuliers avec ses parents biologiques ; ainsi, il existe pour ces enfants deux liens de filiation. L'adoption n'est pas, ici, définitive, et peut faire l'objet d'une révocation de la part de l'adoptant et de l'adopté.

Quid de la situation des pupilles de l'État ? Pour ces enfants mineurs sous la responsabilité de l'État, dès qu'il a perdu tout lien de filiation avec sa famille d'origine, la procédure d'adoption peut être civile ou administrative. Dans le premier cas, le Ministère public étant partie prenante puisqu'il tient le registre de l'état civil et transcrit la décision judiciaire, il donne son avis au regard de la requête présentée au tribunal judiciaire du domicile de l'adoptant. Dans le second cas, concernant les pupilles de l'État, la procédure s'effectue par une demande d'agrément près l'Aide sociale à l'enfance (ASE) nécessitant une instruction très poussée au regard de la situation familiale, financière, psychologique de l'adoption, et dont la durée est portée à 5 années, renouvelables. Finalement, il faut noter que dès qu'un enfant se voit confié, par une telle décision, à une personne seule ou à un couple, des contrôles sont effectués pour assurer le bon établissement et la bonne intégration de l'enfant concerné.



Sources : Dalloz, Vie-publique, Service public, Doctrine