Le référé-liberté : la procédure de l'article L.521-2 du Code de justice administrative
L'appréciation prétorienne de l'atteinte à une liberté fondamentale


Le référé-liberté : la procédure de l'article L.521-2 du Code de justice administrative

Dès l'instant où un justiciable est l'objet d'une mesure de police administrative, et donc dès l'instant où au moins une ou plusieurs de ses libertés fondamentales sont touchées par cette mesure, celui-ci dispose de la procédure d'urgence du référé-liberté afin d'y mettre un terme. Cette procédure est expressément prévue au sein des dispositions de l'article L.521-2 du Code de justice administrative.

À la lecture de ces dispositions légales, plusieurs conditions sont rencontrées. En effet, tout d'abord, seul le juge administratif est compétent en la matière, et, les conditions que cet article renferme sont dites cumulatives afin que ce dernier puisse être valablement saisi. Il faut d'abord une atteinte à liberté fondamentale ; néanmoins, celle-ci doit être d'une particulière gravité et surtout, la mesure concernée doit être « manifestement illégale ». Pour comprendre ces conditions, il faut en outre se reporter à l'arrêt Commune de Montreuil-Bellay, du Conseil d'État, le 12 novembre 2001 (n 239840). Il convient alors, outre le caractère d'urgence inhérent à cette procédure, que l'illégalité de la mesure prise par une autorité compétente soit manifeste ; mais surtout, il faut un lien entre cette mesure illégale et la gravité des effets de cette mesure relativement à l'exercice effectif de la liberté fondamentale concernée.


L'appréciation prétorienne de l'atteinte à une liberté fondamentale

D'abord, le justiciable doit apporter la preuve de l'urgence du cas d'espèce auprès du juge administratif en respect des dispositions de l'article R.522-1 du Code de justice administrative. Cette condition de l'urgence à statuer est une condition préalable et doit être justifiée pour qu'une décision d'annulation puisse être éventuellement rendue par le juge compétent (Conseil d'État, 17 mars 2010, n 332585).

Dès que cette condition est effectivement remplie, et pour apprécier cette atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, le juge administratif doit premièrement examiner les motifs de la mesure puis sa portée réelle. Par exemple, le Conseil d'État, le 13 juillet 2016 (n 399396), avait reconnu cette atteinte grave et manifestement illégale à l'occasion d'une fermeture administrative d'un établissement pour une durée de six mois.

Dans tous les cas, le juge détient un pouvoir important en ce qu'il est autorisé à ordonner toutes les mesures qu'il considère à propos de manière à pouvoir sauvegarder la ou les libertés concernées par la mesure de police administrative. Ces mesures sont par principe provisoires, mais peuvent être irréversibles dès que la situation l'impose ou qu'il y est autorisé.



Sources : Conseil d'État, Dalloz, Vie publique