L’assurance des catastrophes naturelles
S’intéresser à cette notion d’assurance des catastrophes naturelles et des règles juridiques qui l’intéressent nous impose de nous reporter aux dispositions contenues au sein de l’article L. 125-1 et suivants du Code des assurances. Ces articles sont plus précisément insérés à l’intérieur du chapitre V du titre II dudit code, « L’assurance des risques de catastrophe naturelle ».
Plus exactement, il revient à l’article L. 125-1 du Code des assurances de nous renseigner sur cet instrument. Il conviendra de retenir, conformément à son alinéa premier, que cette garantie d’assurance des catastrophes naturelles est inéluctablement comprise au sein des contrats d’assurance de choses.
Néanmoins, il convient de noter qu’il est prévu par la loi des conditions qui doivent être nécessairement rencontrées afin que cette même garantie d’assurance soit utilement, valablement due.
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Quelles sont les conditions devant être remplies pour que la garantie d’assurance soit régulièrement due ?
Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du Code des assurances nous est à nouveau d’une grande aide pour répondre à cette question. De la sorte, les dommages qui sont observés doivent obligatoirement avoir pour cause déterminante ce que l’on appelle une « intensité anormale d’un agent naturel ».
Il est intéressé de relever, en complément de ces mêmes dispositions, que l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 prévoit explicitement que cette garantie d’assurance des catastrophes naturelles sera élargie à des dommages particuliers, expressément mentionnés, à savoir : les dommages qui sont imputables aux mouvements de terrain « différentiels consécutifs » soit à une période de sécheresse puis d’une « réhydratation des sols », soit à une succession d’« évènements de sécheresse d’ampleur significative », précision étant faite que cette succession d’évènements doit revêtir un caractère anormal. Cet élargissement sera effectif, au plus tard au 1er janvier prochain.
Il nous faut maintenant être plus précis afin de comprendre pourquoi les dommages qui sont en effet imputables à une catastrophe naturelle sont in fine pris en charge. De cette manière, ces derniers sont pris en charge à ce titre uniquement pour les cas où « les mesures habituelles à prendre » afin d’anticiper la survenance de ce dommage n’ont pas été en mesure de l’empêcher, « ou n’ont pu être prises ».
Intéressons-nous maintenant à l’état de catastrophe naturelle. Il revient exclusivement à un arrêté ministériel de reconnaitre cet état : au sein de cet arrêté seront précisées les zones mais aussi les périodes qui sont concernées par la catastrophe naturelle en question.
Les dommages qui seront finalement couverts au titre de cette garantie sont les dommages dits matériels, ces derniers devant avoir pour cause déterminante cette catastrophe naturelle. Les dispositions contenues à l’article L. 125-4 du Code des assurances sont intéressantes à relever dans la mesure où celles-ci prévoient le remboursement des frais inhérents à la remise en état des constructions qui ont été affectées par une catastrophe naturelle (c’est-à-dire « les coûts des études géotechniques » ainsi que « les frais d’architectes et de maitrise d’œuvre » directement liés à cette remise en état des biens).
Quid des pertes d’exploitation ?
Ici, la réponse est moins évidente en ce que cette garantie n’a pas à être souscrite de manière obligatoire et donc elle n’est pas nécessairement due par l’assureur. Autrement dit, il conviendra de prévoir cette garantie spécifique dans le contrat d’assurance afin que ces pertes soient en effet couvertes au titre de cette garantie.
Quid enfin des « frais de relogement d’urgence » ?
Selon l’article 125-1, al. 3, dudit code, ces frais seront pris en charge pour le cas où la résidence principale des individus concernés « est rendue impropre à l’habitation » pour diverses raisons que cet article décline. Ajoutons qu’ils doivent être imputables à la catastrophe naturelle en cause et ce, de manière directe, pour être pris en charge.
L’assurance des catastrophes naturelles modifiée
Il est revenu à l’ordonnance du 8 février 2023 susmentionnée de réviser cette assurance des catastrophes naturelles. Comme mentionné au début de notre développement, cette ordonnance s’est intéressé « aux mouvements de terrain différentiel ». Depuis plusieurs années, font régulièrement l’objet d’articles ou de reportages, des dommages parfois très importants et qui sont causés à des bâtiments du fait de nombreux phénomènes de sécheresse récurrents, et surtout du fait de ce que l’on appelle les mouvements de terrain différentiel qui sont le résultat d’une telle période de sécheresse à laquelle succède une période de réhydratation des sols.
Ces mouvements, du fait du réchauffement climatique qui continue de s’intensifier, devraient immanquablement continuer à se produire dans les années à venir. C’est ce que constate l’ordonnance du 8 février 2023 qui s’intéresse spécialement à ces phénomènes et à la nécessaire survie du système français d’assurance de risque de catastrophes naturelles.
Les dispositions de l’article L. 125-1 du Code des assurances prévoiront que sont considérés comme étant des effets des catastrophes naturelles « [ces] mouvements de terrains différentiels » mais qui devront être dus à « [des] évènements de sécheresse d’ampleur significative » qui se succèdent dans le temps de manière anormale. Pour demander à ce que soit reconnu cet état de catastrophe naturelle, eu égard à ces épisodes de sécheresse, il est indiqué dans ce texte que le délai sera porté à vingt-quatre mois.
Quid enfin de cette demande de reconnaissance par les communes françaises ?
Il résultera de ces dispositions contenues au sein de l’article L. 125-1 du Code des assurances que les communes françaises disposeront d’un délai porté à vingt-quatre mois et qui commencera à courir à l’issue du dernier épisode de sécheresse qui donne lieu à cette demande par le maire des communes concernées.