Viol ? Agressions sexuelles ?

Le Code pénal distingue le viol des autres agressions sexuelles, respectivement aux articles 222-23 et 222-22 dudit Code. Ce qui, précisément, intéresse la reconnaissance de ces agressions réside dans le consentement ou plutôt l'absence de consentement de la victime et que l'atteinte a été portée par « violence, contrainte, menace ou surprise » au sens de l'article 222-22 du Code pénal.


Qu'est-ce que le consentement ?

Une définition du consentement pourrait être la suivante : il s'agit de la volonté pour une personne (ou de ses biens) de s'engager. Dans la plupart des cas, l'on entend du consentement que la volonté est expresse en ce que la volonté se manifeste de façon apparente. Il peut aussi se manifester par d'autres éléments par un geste ou une attitude uniquement pour le cas où celle-ci n'est pas équivoque.

Dans le cadre de ce débat, consentir à un acte sexuel revient à accepter et en connaissance de cause l'acte en question. Le consentement est alors dit « libre et éclairé ».

Se pose ensuite une autre question : celle du consentement contraint. Ces deux termes ne sont par principe pas conciliables. C'est ainsi qu'il est possible que le fait que la victime participe à l'acte sexuel peut ne pas participer de l'exclusion de l'existence même de l'infraction en cause. La victime aurait « consenti » uniquement parce qu'elle aurait, par exemple, été menacée, contrainte. Dès lors, la victime n'a pas consenti librement à l'acte sexuel. Par conséquent, consentir à un acte sexuel revient à consentir librement, accepter l'acte sans aucune forme de contrainte ou de violence.


Quid du consentement de mineurs à un acte sexuel ?

Il convient à titre liminaire de noter que l'âge de la victime constitue une circonstance aggravante à l'infraction d'agression sexuelle, mais n'est en rien un élément constitutif de ladite infraction.

Pour condamner l'auteur, il sera nécessaire de démontrer que l'acte a été commis avec « violence, contrainte, menace ou surprise » au sens de l'article 222-22 du Code pénal même s'il est prohibé par les dispositions de l'article 227-25 du même Code d'avoir un rapport sexuel, avec ou sans pénétration, avec un mineur de moins de 15 ans. L'auteur encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000? d'amende. Donc, un majeur peut tout à fait avoir des relations sexuelles avec un mineur de 15 ans à la condition sine qua non que celui-ci ait expressément consenti sauf si l'atteinte sexuelle fut commise par un ascendant, par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions au sens de l'article 227-27 du Code pénal.


Quid du consentement d'un mineur qui, du fait de son âge, ne serait pas libre ni éclairé ?

Autrement dit, n'existerait-il pas un âge en dessous duquel le consentement, bien qu'il fut donné, ne puisse être considéré comme libre et éclairé ? Dans deux affaires qui ont défrayé la chronique, un adulte ayant eu une relation sexuelle avec une mineure de moins de 15 ans fut poursuivi pour atteinte sexuelle au sens de l'article 227-25 du Code pénal et non pour viol tandis qu'un autre majeur fut acquitté des faits de viol alors que celui-ci avait eu une relation sexuelle avec une mineure de moins de 15 ans. Notons que les deux victimes étaient âgées de 11 ans.

Il s'agirait donc pour le Gouvernement de modifier le Code pénal et de préférer une absence de consentement pour des victimes en dessous d'un certain âge non encore arrêté. Cela permettra finalement de qualifier de viol l'atteinte portée à leur encontre sans avoir à démontrer une quelconque violence, menace, contrainte ou surprise comme susmentionné.

Se posera enfin le choix de la présomption. Sera-t-elle simple ? Irréfragable ? Ce choix sera d'une particulière importance surtout que l'auteur de l'infraction pourra arguer... du consentement de la victime si la présomption est simple...


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