Le principe d'origine légale du refus de l'obstination déraisonnable

La loi n°2016-87 du 2 février 2016 fut élaborée pour créer de nouveaux droits en faveur des personnes malades et en fin de vie. Cette dernière précise par ailleurs les dispositions contenues dans la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Au titre de ces précisions est notamment retrouvée la notion d'"obstination déraisonnable".

L'article L.1110-5-1 du Code de la santé publique dispose que les traitements et les soins dispensés à un patient ne doivent pas être effectués s'ils ont pour effet de résulter sur "une obstination déraisonnable" et donc s'ils s'avèrent être "inutiles [et] disproportionnés" ou s'ils n'ont pour autre résultat que "le maintien artificiel de la vie" du patient.

Pour le Conseil d'État, le refus de toute obstination déraisonnable constitue un droit fondamental (cf. CE, 24/06/2014, Mme Lambert et autres, n°375081), tandis que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que ne porte pas atteinte à la vie du patient l'arrêt des soins et des traitements décidé au nom de l'obstination déraisonnable (cf. CEDH, 05/06/2015, Lambert et autres c. France, n°46043/14).

Le Conseil constitutionnel s'est par ailleurs déjà prononcé sur la question de l'obstination déraisonnable au regard des dispositions des articles L.1110-1 et suivants du Code de la santé publique et de l'article R.4127-37-1 dudit code. Plus précisément, celui-ci s'est prononcé sur l'interprétation de ces textes (cf. Cons. const., 02/06/2017, n°2017-632QPC, §9, 12).
Le Conseil constitutionnel a considéré que pour le cas où un patient ne peut exprimer sa volonté, son médecin peut "arrêter ou ne pas mettre en oeuvre (…) les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie", et ce, dans le motif de refuser cette obstination déraisonnable. Cette décision doit nécessairement être collégiale. Pour ce faire également, le médecin doit rechercher la volonté du patient, respecter ses directives anticipées si elles ont été formulées, ou bien en absence de telles directives ou si elles sont rejetées car jugées "manifestement inappropriées ou non conformes à la situation du patient", consulter la personne de confiance désignée par ce dernier si elle existe, sinon sa famille, ses proches ou bien son tuteur (cf. §10 de cette décision).

La question posée par le Conseil d'État dans notre cas d'espèce intéresse en outre la question des directives anticipées. Dans quelles mesures est-il possible d'arrêter les soins ou les traitements si le patient a formulé des directives anticipées en vertu desquelles celui-ci désire être maintenu en vie, même de manière artificielle, et même si le coma dans lequel il est placé est considéré comme irréversible ?

La question de l'articulation entre l'existence de directives anticipées et l'obstination déraisonnable

Revenons maintenant sur notre cas d'espèce. Le patient a été victime, quelques mois plutôt, d'un écrasement alors qu'il effectuait des réparations sur un véhicule utilitaire. Gravement blessé, le patient fut placé dans un coma artificiel afin que son état de santé soit stabilisé. Après divers examens réalisés sur sa personne, il a été conclu que son état de santé ne pouvait être susceptible d'amélioration. Pour l'équipe médicale, la poursuite des soins et des traitements au bénéfice du patient était constitutive d'une obstination déraisonnable. L'équipe a alors engagé la procédure collégiale prévue aux dispositions de l'article R.4127-37-2 du Code de la santé publique et quelques semaines après son entrée à l'hôpital, il fût conclu à l'arrêt desdits soins et traitements.

Or des membres de sa famille ont immédiatement décidé de saisir le juge des référés du tribunal administratif puisqu'une lettre manuscrite du patient, adressée à son médecin traitant, contenait des directives anticipées. Le personnel médical n'était d'ailleurs pas informé de l'existence de cette lettre. Celle-ci comprend le souhait du patient d'être maintenu en vie, même de manière artificielle, s'il est plongé dans un coma qui serait considéré comme irréversible.

La question prioritaire de constitutionnalité posée

Le Conseil d'Etat a décidé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel posée par la famille du patient. Cette question intéresse plus précisément le contenu de l'article 1111-11, al. 3, du Code de la santé publique Cet alinéa prévoit notamment que les directives anticipées ne peuvent s'imposer au médecin "[lorsqu'elles] apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale" du patient.

Ici pour les proches, ces dispositions qui ont pour résultat de mettre un terme à la vie du patient, contre sa volonté pourtant exprimée de manière explicite dans ses directives anticipées, méconnaissent non seulement le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, mais aussi la liberté de conscience, et enfin la liberté personnelle, principe et libertés toutefois protégés par le préambule de la Constitution de 1958 ainsi que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Entre autres, ceux-ci arguent également d'un manque d'encadrement précis de cette possibilité d'écarter des directives anticipées pourtant formulées et soulignent finalement le caractère imprécis de la formule "manifestement inappropriée". 

Reste pour le moment à attendre la réponse du Conseil constitutionnel qui devra intervenir dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine effectuée le 22 août dernier.


Sources : Dalloz, Conseil constitutionnel, Conseil d'Etat, Doctrine