La protection des enfants "influenceurs" sur internet
Les plateformes et leurs obligations
Une obligation financière à la charge des représentants légaux
La protection des enfants "influenceurs" sur internet
La protection des enfants "influenceurs" sur internet sera rattachée au Code du travail, plus exactement encore aux dispositions des articles L.7124-1 et suivants dudit code sous le titre "enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode".
Globalement, ces nouvelles dispositions législatives permettent de protéger l'activité de ces enfants "influenceurs" aussi bien dans l'hypothèse d'une relation de travail qu'en dehors d'une telle relation.
Ainsi, les dispositions de l'article L.7124-4 du Code du travail sont modifiées en conséquence concernant l'activité de ces enfants considérée comme un travail. Il sera nécessaire d'obtenir une autorisation individuelle préalable qui sera accordée par l'autorité administrative. Dans le cas contraire, sans cette autorisation particulière, l'enfant ne pourra pas être engagé ou produit "dans une entreprise d'enregistrements sonores ou d'enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public (...)" (cf. article premier de la loi).
L'article 3 de la même loi prévoit aussi une déclaration préalable à l'autorité administrative au regard de la situation des enfants "influenceurs" dès lors que leur activité ne correspond pas à une relation de travail. Un décret pris en Conseil d'État fixera par ailleurs ces règles.
Dans tous les cas, dès lors que les représentants légaux des enfants "influenceurs" obtiennent l'autorisation de l'autorité administrative, ces derniers seront l'objet de recommandations par celle-ci, comme dans le cadre d'une diffusion de l'image de ces enfants sur un service de plateforme de partage de vidéos, diffusion ne relevant pas d'une relation de travail (cf. article premier de la loi). Au surplus, ces mêmes recommandations s'intéressent, par exemple, aux différentes conséquences sur la vie privée de ces enfants, dès lors que leur image est diffusée sur de telles plateformes de partage de vidéos ; mais aussi sur les obligations financières qui leur incombent (cf. article 3 de ladite loi), ou encore à une fréquentation scolaire normale.
Les plateformes et leurs obligations
Cette nouvelle loi, en son article 6, prévoit également l'obligation faite aux plateformes de partage de vidéos de retirer, sur demande d'un enfant "influenceur", les contenus dans lesquels ce dernier est présent.
De même, dès lors qu'aucune déclaration préalable n'aurait été obtenue, il est fait obligation à ces mêmes plateformes de retirer le contenu en cause selon l'article 2 de la loi. En vertu du même article, il leur incombera également de procéder à certaines vérifications, notamment tenant à l'identification des contenus qui font figurer des enfants de moins de seize ans.
Selon les dispositions contenues au sein de l'article 4 de la loi du 19 octobre 2020, il reviendra aussi auxdites plateformes de procéder à l'adoption de chartes permettant notamment l'information, mais aussi la sensibilisation des utilisateurs. Toujours selon ces mêmes dispositions, ces chartes doivent permettre "d'empêcher le traitement à des fins commerciales (...) d'un contenu audiovisuel où figure un mineur" ou encore de procéder à l'amélioration de "la détection des situations dans lesquelles" le contenu pourrait porter "atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale ou physique des mineurs" visés par le texte.
Finalement, en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi, non seulement l'effectivité, mais aussi l'application de ces différentes chartes devront faire l'objet d'un bilan, rendu périodiquement, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ; il reviendra également au CSA de promouvoir l'adoption de ces chartes par les plateformes de partage de vidéos.
Une obligation financière à la charge des représentants légaux
Deux situations sont ici à reporter : d'abord lorsque l'activité des enfants "influenceurs" est considérée comme un travail ; ensuite, dès lors que cette même activité ne relève pas d'une telle relation.
Ainsi, selon les dispositions de l'article L.7124-9 du Code du travail, il est prévu les différentes modalités au regard de la rémunération de ces enfants "influenceurs" ; il est donc prévu que cette même rémunération se scinde en deux parties : une première part qui sera perçue par l'enfant, mais laissée à la disposition des représentants légaux ; une seconde part qui sera versée à la Caisse des dépôts et consignations et qui sera en réalité gérée par cette même caisse jusqu'à ce que l'enfant "influenceur" soit émancipé ou bien qu'il devienne majeur.
Finalement, selon les dispositions de l'article 3 de la loi, au regard des enfants dont l'activité ne relève pas d'une telle relation de travail, la rémunération est elle aussi scindée en deux parties : une part sera versée à la Caisse des Dépôts et consignations selon les mêmes modalités que celles ayant été précitées ; une part toutefois déterminée par une autorité compétente pouvant être laissée à la libre disposition des représentants légaux.
Si ces obligations ne sont pas respectées, une amende d'un montant de 75 000 euros est prévue ; ici, cette peine ressemble à ce que les dispositions des articles L.7124-22 et suivants du Code du travail prévoient.
Sources : Village Justice, Altij, Dalloz