Les civils : les principales victimes des conflits armés

C’est à l’occasion de la Seconde guerre mondiale que le constat fut sans appel : les civils constituent les principales victimes en période de conflits armés. Pour s’en convaincre, il suffira de relever les nombreuses atrocités commises à leur encontre et les impacts sur les populations civiles à l’image des exterminations de masse, les déportations voire encore l’internement de civils européens qui résultèrent finalement sur la mort de millions d’entre eux. Forte des conséquences dramatiques de ce conflit mondial, la communauté internationale, au sortir de la guerre, décida d’adopter la Quatrième convention de Genève en 1949.


Avant cette date, il est intéressant de noter que les différentes conventions de Genève intervenaient à l’effet de protéger certaines catégories de victimes des conflits armés, comme c’était le cas pour les blessés ou encore les combattants qui étaient capturés. C’est la convention « relative aux personnes civiles » qui permit l’instauration d’une protection juridique pour la situation des individus ne prenaient pas part directement aux conflits armés mais aussi à l’égard de leurs biens. Deux protocoles additionnels à cette Quatrième convention de Genève permirent le renforcement de ses dispositions conventionnelles en 1977.


Les dispositions du droit international humanitaire à l’égard des civils

Le droit international humanitaire prévoit différentes règles en cas de conflits armés, et plus spécifiquement lorsque les populations civiles sont directement soumises à des forces extérieures : ainsi, il est prévu que celles-ci doivent être considérées avec humanité et qu’aucune discrimination ne saurait être pratiquée à l’encontre de tout ou partie de ces mêmes populations. Dès qu’un procès est engagé à l’encontre d’un civil, le DIH prévoit également que l’ensemble des garanties judiciaires fondamentales, à l’instar du droit à un procès équitable, doivent être assurées.

Ce qui est aussi intéressant à relever réside dans le fait que cette protection des droits des civils en période de conflits armés doit être appliquée à l’ensemble des autres civils, acteurs, qui leur viennent directement en aide, comme c’est le cas pour les organisations humanitaires qui apportent aux civils des biens de première nécessité. Selon les dispositions de la Quatrième convention de Genève mais aussi selon les dispositions du premier protocole additionnel susmentionné, ces acteurs doivent être en mesure d’apporter leur aide aux populations civiles victimes des conflits et cette obligation doit être respectée par les parties au conflit.

L’instauration de populations civiles spécifiques

S’il est indéniable que le droit international humanitaire trouve en effet à s’appliquer à l’égard de toutes les populations civiles, sans qu’aucune distinction ou discrimination ne leur soient apportées, il n’en reste pas moins qu’il existe des catégories de populations civiles qui font l’objet d’une appréciation spécifique. Ces catégories intéressent par exemple la situation des femmes et des enfants ou encore les individus contraints de fuirent leur domicile et à qui est attribué un statut particulier, à savoir : celui du déplacé interne ou du réfugié. Celles-ci constituent des populations particulièrement précaires en période de conflits armé.

L’on voit donc qu’il existe une protection des droits des civils en période de conflits armés : cette existence apparait cependant parfois bien plus hypothétique que réelle car force est de constater que les parties belligérantes ne respectent pas entièrement les obligations découlant du DIH, ce qui impacte négativement la situation des populations civiles et leurs droits.


Un peu d’histoire sur la Quatrième convention de Genève

La Quatrième convention de Genève, adoptée le 12 août 1949, et inhérente à la protection des populations civiles en période de conflits armés, doit être relevée dans le cadre de notre étude en ce qu’elle constitue une avancée majeure -mais peut-être dérisoire au vu de notre précédente conclusion, dans le cadre de la protection des droits des civils. En effet, les autres conventions ne s’intéressaient pas à ces populations, même s’il existait quelques règles incluses dans certains textes internationaux néanmoins relativement basiques à cet égard. Tel était notamment le cas des Conventions de La Haye et de leurs Règlements annexés.

Ce qui apparait utile à relever réside dans le fait que les bouleversements ayant résulté de la Seconde guerre mondiale ont démontré que l’absence de règles de droit international en matière de protection des populations civiles en période de conflits armés était tout à fait désastreuse à leur égard. En vérité, dès 1929, est intervenue une conférence diplomatique qui permit la révision de la Convention de Genève concernant la situation des blessés et des malades. Cette conférence proposa une avancée, relativement restreinte, puisqu’il fut évoqué la nécessité de mettre en place des études afin qu’une nouvelle convention soit conclue à l’égard de la situation des populations civiles soumises à des autorités belligérantes.

Finalement, ce ne sera que quelques années après la fin de la Seconde guerre mondiale et après avoir subi les atrocités et les conséquences de cette dernière que la Convention de 1949 fut adoptée. Aussi louable soit-elle, il n’en reste pas moins que l’emploi des armes par les forces armées en conflit, et plus exactement la limitation de celui-ci, est totalement mis à l’écart. Les articles 27 à 141 de ladite Convention s’intéressent tout spécialement d’abord au statut des personnes protégées puis au traitement de ces dernières, prévoyant certaines distinctions en fonction des hypothèses de conflits (territoires occupés ou non, par exemple).