Les raisons de sa création
La nature du procureur de la République financier
Les compétences du procureur de la République financier

Les raisons de sa création

On doit la création du parquet national financier, aussi désigné par l'expression « procureur de la République financier », à une loi du 6 décembre 2013 qui a été conçu comme une réponse à l'affaire Cahuzac.

Il s'agit d'une création particulièrement novatrice en ce que c'est l'institution d'un procureur pour la délinquance économique et financière et qui a une compétence nationale. Il a des moyens humains et matériels spécialement dédiés à cela.

Les trois objectifs de cette création sont :

- Donner une nouvelle visibilité dans la lutte contre la délinquance économique et financière.
- Mieux garantir l'autonomie des moyens matériels et humains dans la lutte contre les grandes affaires économiques et financière.
- Instaurer un interlocuteur bien identifié pour la coopération internationale judiciaire dans ce domaine.

La nature du procureur de la République financier

Le procureur de la République financier est un procureur de la République, c'est-à-dire du premier degré, à qui il est dévolu une compétence nationale et spéciale. Il est intégré au Tribunal de Grande Instance de Paris. C'est donc un parquet au sein du Tribunal de Grande Instance de Paris, mais c'est un parquet totalement autonome par rapport au parquet de Paris.

Le procureur de la République financier est sous l'autorité du procureur général. Le procureur général ayant un pouvoir hiérarchique sur les procureurs de la République dans le ressort de sa Cour d'appel, pouvoir hiérarchique qui lui permet de délivrer des injonctions, des instructions, dans les affaires individuelles. Cette instruction s'impose au procureur de la République. S'il ne l'applique pas, il commet une faute professionnelle et peut-être sanctionné pour le non-respect de celle-ci. Le procureur de la République financier est donc obligé de suivre les instructions du procureur général.

Les compétences du procureur de la République financier

Les compétences du procureur de la République financier sont identifiées aux articles 705 et 705-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi, l'article 705-1 du Code de procédure pénale va conférer une compétence nationale exclusive au procureur de la République financier pour tout ce qui est infraction dite d'abus de marché. Pour ces infractions, sa compétence est exclusive et nationale sur ce seul critère, ainsi dès lors qu'un délit de ce type apparaît c'est le procureur de la République financier qui est compétent. Le procureur de la République financier est également compétent pour les infractions connexes aux abus de marché.

Il existe toutefois une réserve. En effet, il existe un partage de compétences entre le procureur de la République financier et l'autorité des marchés financiers. Ainsi, en présence d'un abus de marché il peut y avoir une discussion entre le procureur de la République financier et l'autorité des marchés financiers pour savoir qui va s'en occuper, et cela sous l'arbitrage du procureur général.

L'article 705 du Code de procédure pénale est, quant à lui, véritablement le coeur de la compétence du procureur de la République financier. On a ici une liste d'infractions qui est donnée par cet article 705. Cette liste est une liste formelle, une énumération d'infractions et puisqu'il s'agit d'une liste limitative cela signifie que le procureur de la République financier est uniquement compétent sur ces éléments-là. Pour toutes ces infractions, la compétence du procureur de la République financier est d'abord nationale, c'est-à-dire qu'elle vaut quel que soit le lieu de commission de l'infraction sur le territoire national, mais elle est également concurrente c'est-à-dire qu'elle n'est pas exclusive contrairement à la compétence pour les abus de marché ce qui signifie qu'un autre parquet sera également quasi nécessairement compétent. Dans ce cas, il faudra donc que cette concurrence s'organise, c'est-à-dire qu'il faut un arbitrage ou une entente entre les deux parquets.

En plus de ces infractions purement formelles qui relèvent de la compétence du procureur de la République financier, ce dernier est compétent pour un certain nombre d'infractions pour lesquelles un critère de « grande complexité » doit être recherché en plus. Concernant ces infractions, nous pouvons notamment citer :

- Les manquements au devoir de probité.
- Les fraudes électorales.
- L'escroquerie à la TVA.

Ainsi pour ces infractions, outre le critère formel, il faut ce critère de « grande complexité ».
Le législateur n'a pas défini ce qu'est la grande complexité, mais il a néanmoins donné des indications de ce qu'elle peut être en précisant que cette énumération n'est pas limitative. Ce peut être le cas notamment « en raison du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ». Le parquet national financier a, à cela, rajouté un autre critère qu'il considère comme étant pour lui un critère de la grande complexité d'une affaire à savoir : la notoriété des personnes concernées.

Sources : Code de procédure pénale - Article 705, Code de procédure pénale - Article 705-1


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