Ouverture du procès de l'attentat de Nice

Le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert au Palais de Justice de Paris. Sept hommes et une femme comparaissent devant le tribunal, et un huitième homme sera jugé en son absence (il serait actuellement en Tunisie, ayant quitté le territoire français, même si celui-ci fait actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt). Trois d'entre eux sont par ailleurs poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste, l'un d'eux encourant par ailleurs la réclusion criminelle à perpétuité.

Retour sur les infractions à caractère terroriste

1. L'infraction d'association de malfaiteurs à caractère terroriste

L'infraction d'association de malfaiteurs en matière de terrorisme est directement prévue par les dispositions de l'article 421-2-1 du Code pénal. En vertu de ces dispositions, elle suppose, pour être rencontrée, la réunion de trois éléments constitutifs.

D'abord, l'élément matériel de l'infraction suppose le fait de "participer à un groupement formé, ou à une entente établie" dans le dessein de préparer de tels actes de terrorisme, dont la liste est fixée par les articles 421-1 et 421-2 dudit code, et "[caractérisé] par un ou plusieurs faits matériels."
Ensuite, l'élément moral de l'infraction réside dans le nécessaire établissement de la preuve que les faits matériels concernés ont été commis de manière volontaire, mais aussi en connaissance de cause (cf. en ce sens, les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal).
Enfin, les deux éléments précédents, et les faits en cause doivent être imputés à un ou plusieurs auteurs qui doivent en outre être responsables pénalement de leurs actes et y avoir participé de manière personnelle.

Il faut donc que l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés soient rencontrés pour que leurs auteurs soient condamnés. Notons toutefois que le Code pénal prévoit diverses peines applicables en la matière (cf. notamment, art. 421-5, al. 1, al. 2). On peut aussi retenir les dispositions de l'article 421-6 du Code pénal prévoyant, entre autres, le fait que la peine maximale peut être de 30 ans de réclusion criminelle dès lors que le groupement ou bien l'entente en cause a pour dessein de préparer un acte de terrorisme, prévu à l'article 421-2 précité ; la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité dès lors qu'il s'agit de la direction ou de l'organisation d'une telle association de malfaiteurs.

2. L'entreprise individuelle terroriste

Selon l'article 421-6-2 du Code pénal, cette infraction suppose le fait qu'un individu prépare individuellement une infraction qui présente un caractère terroriste. Cette notion se distingue de l'association de malfaiteurs terroriste qui implique l'intervention de plusieurs auteurs.

Toujours selon ces dispositions, pour que soit caractérisé son élément matériel, il faut d'abord que l'auteur de l'infraction prépare la commission d'une infraction visée aux articles 421-1 et 421-2 dudit code. Il faut ensuite la préparation d'une infraction ayant pour but de troubler gravement l'ordre public soit par intimidation soit par la terreur.
Pour que soit apportée la preuve de l'élément moral, cet article précise que les faits en cause doivent être commis de manière volontaire. Attention, les faits matériels doivent nécessairement être de nature à confirmer l'intention devant elle aussi être établie (cf. décision importante, Cons. const., 7/04/2017, n°2017-625QPC). L'article 421-5 du Code pénal prévoit que si ces éléments sont rapportés, la peine encourue est de 10 ans d'emprisonnement.

3. Qu'est-ce qu'un acte terroriste, une infraction à caractère terroriste en droit français ?

L'ensemble des actes terroristes sont explicitement prévus par les dispositions des articles 421-1 et suivants du Code pénal. Il s'agit d'infractions autonomes créées dans le but de pouvoir lutter de manière plus efficace contre le terrorisme.

On l'a vu, les éléments constitutifs d'une telle infraction sont copiés sur ceux des infractions de droit commun : seule différence ici, ce sont les circonstances qui entourent la commission de ces actes qui peuvent permettre une telle qualification. Elles peuvent, entre autres, concerner les atteintes volontaires à la vie voire à l'intégrité de la personne humaine ou encore au détournement d'un aéronef. Ces infractions de droit commun seront réprimées et basculeront dans la catégorie du terrorisme dès l'instant où, selon l'article 421-1 du Code pénal, elles sont commises de manière intentionnelle, en relation avec une entreprise individuelle ou collective, et dont le but est de porter une atteinte grave à l'ordre public, soit par l'intimidation soit par la terreur. L'article 421-3 du même code précise d'ailleurs à ce sujet que la peine effectivement encourue, à supposer que les éléments constitutifs sont rapportés, est aggravée d'un degré supplémentaire au sein de l'échelle des peines prévues.

4. Quid enfin de la complicité des actes de terrorisme ?

Pour que soit reconnue la complicité en pareil cas, il faut se reporter aux articles 121-6 et suivants, et R.610-2 du Code pénal. Il faut premièrement un fait principal punissable, et donc au moins un acte explicitement visé aux articles 421-1 et suivants susmentionnés. Il faut deuxièmement un acte de complicité, et donc il faut prouver que le complice a aidé à la commission de l'infraction concernée. Il convient alors de rapporter la preuve d'un élément matériel selon que le complice a provoqué ou fourni des instructions pour la commission de l'infraction (cf. la complicité pour instigation). Il pourra aussi s'agir d'un acte d'aide ou bien d'assistance qui doit être positif et consommé (avant ou de manière concomitante à la commission de l'infraction).

Il faut aussi apporter la preuve d'un élément moral, c'est-à-dire qu'il faut apporter la preuve que le complice avait bel et bien connaissance du fait illicite commis par l'auteur principal de l'infraction, et qu'il avait bien la conscience d'apporter son concours personnel à cette commission.

Si ces éléments de preuve sont rapportés, en vertu des dispositions de l'article 121-6 du Code pénal, le complice peut être condamné aux mêmes peines que l'auteur principal de l'infraction, et donc, au même titre que s'il avait été lui-même cet auteur principal.

 

Sources : Légifrance, France Info TV, L'Obs, Le Point