Hubert OTT, député et auteur de la proposition de loi, a précisé que celle-ci doit permettre de « préserver les intérêts des ex conjoints et des héritiers » suite à un divorce, ou une dissolution du Pacs ou encore suite à la commission d'un homicide conjugal. Alors que prévoit cette loi ? Décryptage.

La mesure phare de cette loi : les dispositions de son article premier

C’est vraisemblablement l’article le plus cité lorsqu’est évoquée cette loi du 31 mai 2024 : l’article premier prévoit en effet l’instauration d’un régime de déchéance des avantages patrimoniaux. Les dispositions de ce premier article prévoient que l’époux qui est condamné pour meurtre sur son époux ou encore condamné pour violences ayant entrainé la mort, qu’il soit condamné comme auteur ou bien complice, est automatiquement privé des avantages issus du contrat de mariage. 

Cette mesure est véritablement remarquable dans la mesure où elle cesse pour de bon l’aberration suivante : avant que ne soit adoptée cette loi, il n’existait aucune disposition qui permettait de contrecarrer la possibilité pour cet époux (qui, pour rappel, a tué l’autre conjoint) de jouir en effet desdits avantages issus du contrat de mariage. 

Cette disposition, dont la rédaction découle des travaux de la commission mixte paritaire a permis la création des articles 1399-1 à 1399-5 du Code civil. Petite précision, et non des moindres : par l’adoption de ces dispositions les parlementaires ont prévu que ces nouvelles mesures devront être appliquées aussi bien aux conventions matrimoniales à venir qu’aux conventions matrimoniales déjà conclues, à savoir : celles passées avant que la loi n’entre en vigueur le 1er juin dernier.

Quid de la déchéance matrimoniale facultative ?

Il est intéressant également de relever la déchéance matrimoniale facultative au titre des nouvelles mesures contenues au sein de cette loi. Effectivement, il est prévu qu’à l’égard d’un certain nombre de violences conjugales, à l’instar du viol ou d’autres violences, il sera possible pour le tribunal judiciaire de décider d’une déchéance matrimoniale contre l’autre époux, si l’époux victime d’une ou de ces violences conjugales, ou si l’un des héritiers de cette victime, ou bien encore si le Procureur de la République en effectue la demande. 



Dans la pratique, il convient de retenir que peu importe la cause de la déchéance pour l’autre époux déchu, ce dernier sera contraint de restituer non seulement les revenus mais aussi les fruits qui découlent d’un avantage matrimonial dont il a été en mesure de jouir depuis la dissolution de ce régime.  Ce qui est utile à relever également dans notre développement réside dans la mesure visant à la création d’un mécanisme qui permet de préserver les biens apportés par l’époux victime desdites violences à la communauté. 

Retenons finalement que peu importe le régime de déchéance matrimoniale, que cette déchéance soit par voie de conséquence automatique ou bien facultative, trouve à s’appliquer à l’ensemble des contrats de mariage, qu’ils aient été conclus antérieurement ou postérieurement à la promulgation officielle de cette loi.

Qu’en est-il maintenant de l’inventaire des biens de la communauté ?

La réponse à cette question est retrouvée au sein des dispositions du deuxième article de la loi du 31 mai 2024 et résulte des travaux menés par la commission mixte paritaire.

Plus spécifiquement, il s’agit d’une possibilité attribuée aussi bien au ministère public qu’à un ou plusieurs héritiers du conjoint décédé. En effet, il est possible de demander à ce qu’un tel inventaire des biens qui entrent dans la communauté universelle soit effectué par ces protagonistes lorsqu’un époux décède. 

Quid des clauses exprimées au sein des conventions matrimoniales ? 

Ce sont les dispositions de l’article 3 de ladite loi qui nous renseignent sur cette question de l’irrecevabilité des clauses qui sont exprimées à l’intérieur des conventions matrimoniales. 

Ces dispositions ont été rédigées par les sénateurs et adoptées définitivement : elles modifient donc en partie le contenu de l’article 265 du Code civil et qui intéressent en particulier les avantages matrimoniaux lorsqu’un divorce est prononcé entre les époux. 

Conformément à ces nouvelles mesures législatives, il est maintenant loisible aux époux, dans la rédaction de leur contrat de mariage, de préciser quelles sont les clauses qui peuvent constituer un tel avantage matrimonial. Précisons immédiatement que ces clauses particulières ne sauraient valablement être révoquées si un divorce était prononcé entre les époux, parce que directement insérées dans la convention matrimoniale. 

Les dispositions relatives à la matière fiscale

Il nous apparait opportun de relever les nouvelles dispositions relatives à la matière fiscale contenues au sein de cette loi. Ce sont, de la sorte, les dispositions du quatrième article qui nous renseigner sur ce sujet parfois épineux dans la pratique juridique. Il est en effet maintenant prévu une décharge de solidarité fiscale au bénéfice des ex-partenaires d’un PACS ou des ex-conjoints dans l’hypothèse particulier d’une fraude fiscale. 

Autrement dit, cet article 4 fut créé pour assurer la protection de la victime contre les conséquences qui découlent directement d’une fraude fiscale dont son ex-partenaire ou ex-conjoint se serait rendu coupable. Cette nouvelle protection passe par la procédure de demande de remise gracieuse à leur bénéfice personnel. Sous ce rapport, il nous faut préciser que les ex-époux ou les ex-partenaires, victimes de la solidarité fiscale, seront en mesure de requérir des autorités fiscales d’être considérés comme étant des tiers à la dette. La conséquence est donc formidable pour ces ex-époux ou ex-partenaires en ce qu’ils ne seront alors plus redevables de ces impositions communes.