Près de dix ans de procédure
La reconnaissance de la responsabilité de la société
Près de dix ans de procédure
En 2004, un agriculteur avait, par accident, inhalé des vapeurs d'un herbicide ; celui-ci, depuis lors, souffre de graves troubles neurologiques ; le produit commercialisé par Monsanto a été retiré du marché en 2007.
La reconnaissance de la responsabilité de la société
C'est sur la base des articles 1245 et suivants du Code civil que la Cour d'appel de Lyon a considéré que la société Monsanto était responsable des dommages subis par cet agriculteur. Ces articles intéressent plus précisément la responsabilité du fait des produits défectueux. Ainsi, à la lecture du régime juridique de cette responsabilité, dès qu'un produit présente un défaut et que celui-ci cause un dommage à autrui, le producteur est reconnu responsable et doit réparer le dommage subi par la victime.
Mécontente de cette décision, la société Monsanto a donc décidé de se pourvoir en cassation. Toutefois, par son arrêt du 21 octobre 2020, la Première chambre civile de la Cour de cassation (n 19-18.689) a décidé de rejeter son pourvoi.
En effet, les juges de la Première chambre civile ont retenu l'application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. Ainsi, ces derniers retiennent le fait que Monsanto pouvait être assimilée au producteur du produit dans la mesure où celle-ci se présente en cette qualité directement sur l'étique du produit.
En fait, les juges ont retenu que le dommage dont se plaint l'agriculteur, victime, est imputable au produit commercialisé par la firme internationale dans la mesure où existaient "des indices graves, précis et concordants" (§20 de la décision), mais aussi parce que "le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre et était dès lors défectueux" (§25 de la décision). De fait, un lien de causalité fut bien établi entre d'une part les dommages que subit la victime, d'autre part le défaut du produit.
La Cour de cassation a également décidé de rejeter l'argument du demandeur au pourvoi qui visait à s'exonérer de sa responsabilité en arguant du fait que la victime n'avait pas porté de protection particulière, protection avec laquelle la victime n'aurait pas subi de préjudice. Pour la Cour, le fait que la victime n'a pas porté de protection particulière est en fait sans lien avec le dommage dont elle se plaint.
Si cette décision met fin à plusieurs années de procédure, et si ce rejet de la Première chambre civile de la Cour de cassation du pourvoi effectué par la société Monsanto rend définitif l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon, il n'en demeure pas moins que cette décision du 21 octobre 2020 n'a pas fixé le montant de la réparation au bénéfice de l'agriculteur victime. Cette "bataille judiciaire" n'est alors pas finie ; reste à attendre une nouvelle décision à ce sujet.
Sources :
- Arrêt n 616 du 21 octobre 2020 (19-18.689) - Cour de Cassation - Première chambre civile
- La Cour de cassation confirme la condamnation de Monsanto et tranche en faveur de l'agriculteur Paul François
- La Cour de cassation rejette le pourvoi de Monsanto