Trois décisions majeures à l'origine de cette loi

Cette loi, publiée au Journal officiel le 9 avril, est d'abord la conséquence d'une condamnation de la France par la CEDH le 30 janvier 2020 pour des conditions de détention jugées indignes ; de même, elle est la conséquence d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 à l'occasion duquel elle a expressément reconnu que les individus placés en détention disposaient du droit de saisir le juge judiciaire afin que celui-ci fasse cesser leurs conditions indignes de détention. Enfin, le Conseil constitutionnel, le 2 octobre dernier, a considéré qu'il revenait au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire d'être en mesure de saisir le juge de telles conditions de détention pour que celles-ci cessent.


Des avancées législatives

Il est possible pour toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire de saisir le juge des libertés et de la détention (lorsqu'elle est en détention provisoire) ou le juge de l'application des peines (lorsqu'elle est condamnée à une peine privative de liberté et incarcérée) si elle estime que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine. La saisine du juge compétent doit permettre de mettre fin à ces conditions de détention jugées indignes.

Toutefois, il faut que les allégations apportées soient « circonstanciées, personnelles et actuelles » afin que le juge déclare la requête effectuée recevable. Il procédera ensuite aux vérifications opportunes et recueillera les observations de l'administration dans un délai fixé entre trois et dix jours.

Pour le cas où le juge compétent estime que la requête formée est fondée, alors il fait connaître à l'administration pénitentiaire les conditions de détention qu'il considère comme contraires à la dignité de la personne humaine dans un délai fixé à dix jours. Il donnera finalement un délai de dix jours à un mois à l'administration pour mettre fin, par tout moyen, auxdites conditions. Celle-ci devra informer le juge des mesures prises pour y remédier (elle demeure toutefois seule compétente afin d'en apprécier les moyens).

De plus, le juge pourra prononcer le transfèrement de la personne concernée dans un nouvel établissement pénitentiaire, voire prononcer sa mise en liberté immédiate (sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique) si elle est en détention provisoire. Il pourra enfin prévoir un aménagement de peine si elle est condamnée définitivement et si elle est éligible à cette mesure.

Un appel peut être interjeté à l'encontre des décisions prises par le juge (devant le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'appel) dans un délai de dix jours dès lors que la décision est notifiée et l'affaire concernée jugée dans un délai d'un mois.

 

Sources : Légifrance, Sénat, Vie publique