- Les faits de l'espèce
- Quelle règle fut retenue dans le cas de l'espèce ?
- En bref, que retenir de cette décision ?
Les faits de l'espèce
Il ressort des faits de l'espèce qu'une société louait des locaux à usage commercial, eux-mêmes appartenant à une société de distribution et qui dépendaient d'un centre commercial.
La locataire du local avait cessé de régler ses cotisations à l'association de commerçants à laquelle elle avait pourtant adhéré alors qu'une stipulation du bail l'enjoignait de le faire. Pour être payée des sommes dues, l'association de commerçants l'a assignée en paiement des cotisations non reçues, mais la locataire lui avait fait savoir que la clause d'adhésion contenue dans son contrat était nulle et qu'elle ne s'acquitterait pas desdites sommes.
La procédure a montré que la Cour d'appel, mais aussi la Cour de cassation rejettera successivement la demande en paiement de cette association...
Quelle règle fut retenue dans le cas de l'espèce ?
La Cour de cassation retient que la Cour d'appel a relevé que la clause en question stipulait que la locataire ne s'était en rien engagée à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial dont le local loué dépend. Plus exactement, l'article 3 de cette clause stipulait que si la commerçante décidait de se retirer, elle resterait tenue du règlement à l'association de sa participation financière aux dépenses financières qui auront été engagées pour l'animation du centre.
Toutefois, les juges de la Cour d'appel relèveront que cette clause entravait la liberté de la commerçante de ne pas adhérer à une association ou encore de s'en retirer dès lors qu'elle l'aurait décidé et qu'elle était par voie de conséquence entachée de nullité, de nullité absolue.
Par ailleurs, il est retenu que la société ne s'est pas engagée directement à la participation de ces frais de fonctionnement de l'association de commerçants et que partant la demande en paiement de ces cotisations doit être rejetée.
En outre, ce paiement des cotisations résultant de l'adhésion de la commerçante à l'association, dès lors que celle-ci a décidé de se retirer de l'association, elle n'a plus en fin de compte à participer à ces opérations et n'a donc plus à s'acquitter des cotisations demandées.
Il est aussi fait mention dans cette décision de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Celui-ci prévoit la liberté de réunion, mais surtout, ce qui intéresse le cas de l'espèce, la liberté d'association et que l'exercice de cette liberté ne peut connaître que des restrictions qui sont prévues par la loi.
Il est aussi fait la mention des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 qui prévoient la possibilité pour tout membre d'une association de « s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ».
Est par voie de conséquence posé ce principe de la nullité absolue de la clause contenue dans un bail commercial qui fait obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et de maintenir son adhésion pendant l'intégralité de la durée du bail. Cette règle ressort notamment de la décision de la même chambre du 12 juin 2003 (n 02-10.778).
En ce sens, il avait été retenu par la Cour européenne des droits de l'homme qu'en dehors des cas qui sont prévus par la loi, il n'est pas possible d'obliger un individu à adhérer à une association qui est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ou encore de l'obliger à en demeurer membre pour le cas où il y aurait déjà adhéré. Cette règle ressort de l'arrêt du 29 avril 1999, « Chassagnou contre France » (n 25088/94).
En bref, que retenir de cette décision ?
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a retenu qu'une clause contenue dans un bail commercial et qui fait obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et de maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail est nulle de nullité absolue : elle insiste donc sur la liberté d'association du commerçant.
Il faut donc retenir que la liberté d'adhérer à une association comprend également cette possibilité de pouvoir s'en retirer à tout instant.
Sources : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 octobre 2018, 17-23.211, Publié au bulletin ; Dalloz étudiant