Après avoir étudié les pouvoirs propres de celui-ci, il est maintenant temps de nous intéresser à ses pouvoirs partagés. En quoi consistent-ils ?


Pouvoirs partagés, pouvoirs contresignés

Les pouvoirs partagés sont considérés comme étant plus traditionnels et dont l’exercice nécessite le contreseing du Premier ministre ou des ministres dits responsables au sens de l’article 19 de la Constitution, et donc, « ceux [ayant] la responsabilité de la préparation de l’acte et de son application » (cf. Conseil d’Etat, 10/06/1966, Pelon, n°63563 ; CE, 28/03/1997, Baxter, n°179049, 179050, 179054).
Ces pouvoirs partagés sont en vérité conformes aux missions dites classiques et qui sont confiées au Président de la République, peu importe d’ailleurs la nature du régime envisagé : ils intéressent la représentation de l’Etat mais aussi la garantie de sa continuité, et enfin le bon fonctionnement des institutions nationales.


Défense, diplomatie et gardien de la Constitution

A la lecture de la Constitution du 4 octobre 1958, on voit que le Chef de l’Etat français dispose de compétences dans le domaine de la défense. En effet, l’article 15 de celle-ci prévoit tout d’abord que le Chef de l’Etat est le chef des armées mais aussi qu’il « préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale ». D’ailleurs, en sa qualité de chef des armées, celui-ci dispose du pouvoir de recourir à l’arme nucléaire (cf. décret n°96-520 du 12/06/1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires) et décide de l’engagement des troupes militaires françaises dans des opérations militaires déterminées. Néanmoins il doit informer le Parlement de ces interventions militaires en territoire étranger, dans un délai fixé à trois jours après la révision constitutionnelle de 2008. En vertu de l’article 35, toute prolongation de ces interventions militaires au-delà de quatre mois nécessite une autorisation des parlementaires.


Quid de la diplomatie ?

En vertu des conditions insérées dans les articles 13 et 14 de la Constitution, le Président de la République procède à la nomination et l’accréditation des ambassadeurs mais aussi des envoyés extraordinaires. Selon son article 52, celui-ci négocie les traités, et les ratifie après avoir obtenu l’autorisation ou l’approbation législative pour les traités considérés comme les plus importants (cf. article 53). Le Président de la République doit également être informé des autres accords internationaux, non soumis à ratification, et conclus par les membres du Gouvernement.
Finalement, celui-ci est le gardien de la Constitution. En cette qualité, mis à part son pouvoir général d’interprétation des dispositions constitutionnelles, il peut mettre en route une révision constitutionnelle sur une proposition du Premier ministre puis décider de soumettre le projet de loi constitutionnelle correspondant au Parlement réuni en Congrès plutôt qu’au peuple par le biais du référendum (cf. article 89). A cet égard, l’acte présidentiel par lequel le Congrès est réuni constituant un acte de gouvernement, il est insusceptible de recours devant le juge administratif (cf. CE, 28/02/2005, Joël Mekhantar).


Les pouvoirs en relation avec les pouvoirs publics

Ces pouvoirs intéressent d’abord ceux en relation avec l’autorité judiciaire. D’après l’article 64 de la Constitution, celui-ci est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Toutefois sous ce rapport il faut noter qu’il ne peut plus présider le Conseil supérieur de la magistrature en vertu des nouvelles dispositions de l’article 65 de la Constitution (suite à la réforme constitutionnelle de 2008) afin que soit renforcée l’indépendance dudit organe et qui bénéficie de pouvoirs de nomination mais aussi de sanction concernant les magistrats. Les pouvoirs du Chef de l’Etat ont été limités depuis 2008 comme pour le droit de grâce prévu par l’article 17 de la Constitution. Seules les grâces individuelles, permettant une dispense de peine à un justiciable, sont autorisées. Les décisions présidentielles qui accordent ou refusent cette grâce individuelle sont contresignées par le Premier ministre mais aussi par le Ministre de la Justice, ce dernier étant responsable aux côtés de ses services de préparer l’ensemble des dossiers de recours en grâce.


Quid des pouvoirs en relation avec le pouvoir législatif ?

Selon l’article 30 de la Constitution, le Président ouvre et clôt les sessions extraordinaires du Parlement par décret, sur demande du Premier ministre, ou sur demande de la majorité parlementaire et sur un ordre du jour déterminé. Au sens de l’article 10, al. 1er, il doit promulguer les lois définitivement adoptées par le Parlement dans un délai de 10 jours (ce délai étant toutefois interrompu si le Conseil constitutionnel est saisi de la loi en question).
Le Chef de l’Etat dispose de pouvoirs en relation avec le Gouvernement mais aussi l’administration. Il va nommer les ministres et mettre fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre (cf. article 8, al. 2). On voit ici que le Premier ministre est activement associé au choix des futurs membres de son équipe (aussi bien sous le prisme de son pouvoir de proposition que de son contreseing). Selon l’article 9, il préside le Conseil des ministres, fixe l’ordre du jour et mène les débats, sauf en cas de cohabitation, lorsque les pouvoirs de chacun redeviennent formels. Finalement, il bénéficie d’un pouvoir de nomination étendu concernant les emplois civils et militaires de l’Etat dont la liste, non exhaustive, est insérée dans l’article 13 de la Constitution, et complétée par divers textes. Ce pouvoir s’exerce de différentes manières, soit par lui seul, soit en Conseil des ministres, et le cas échéant avec le contreseing des ministres responsables, et sur leur proposition. Depuis 2008, ce pouvoir de nomination est fermement encadré du fait de la consultation obligatoire des commissions parlementaires compétences des deux chambres, qui disposent pour la nomination de certains emplois ou fonctions d’un droit de véto. Il prend finalement part à l’exercice du pouvoir réglementaire puisque, selon les articles 13 et 38 de la Constitution, il signe les décrets et ordonnances délibérés en Conseil des ministres.
Le Président de la République peut jouir d’une flexibilité plus ou moins étendue dans l’exercice de ces pouvoirs contresignés en fonction du contexte politique dans lequel il trouve à gouverner.


Références
Pauline Türk, Les Institutions de la Ve République, 6e édition, éd. Gualino, Paris
https://www.vie-publique.fr/fiches/19415-le-president-de-la-republique-t-il-tous-les-pouvoirs#:~:text=Parmi%20ces%20pouvoirs%20partag%C3%A9s%2C%20on,article%2017%20de%20la%20Constitution).&text=%22Il%20nomme%20aux%20emplois%20civils%20et%20militaires%20de%20l'%C3%89tat.
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/le-president-de-la-republique
https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/17134/pdf