Pourquoi un aménagement au repos dominical ?

La loi n°2023-380 inhérente aux Jeux Olympiques et Paralympiques, et plus exactement son article 25, prévoit un aménagement temporaire au regard du repos dominical. Cet aménagement a pour objectif de couvrir différents besoins, notamment l’afflux de touristes, ou encore ceux des salariés. En effet, il permet, entre autres, de garantir aux salariés des mesures minimales de protection en la matière.
Celui-ci ne sera cependant pas applicable partout puisqu’il est prévu qu’il sera utilisé au sein des commerces sur le territoire des communes qui accueillent des sites de compétitions ainsi que dans des communes qui leur sont limitrophes, ou en tout cas, proches.
Il est ici intéressant de noter qu’avant que cette mesure ne soit adoptée par le Parlement, il n’existait pas de dérogation possible au repos dominical au sein du Code du travail et qui aurait été, plus exactement, adaptée à ces évènements. Il s’agit ici d’une dérogation de nature préfectorale aux règles qui encadrent le repos dominical et elle ne doit pas se confondre avec les règles contenues à l’article L. 3132-20 du Code du travail.

Documents à lire concernant le repos dominical :

Comment est encadrée la législation du repos dominical ?

Le repos dominical


Comment s’illustrera concrètement cette dérogation ?

Il est opportun de noter que tous les établissements ne seront pas concernés par cet aménagement. Il reviendra en vérité au préfet d’autoriser l’ouverture d’établissements de vente au détail (biens et services) le dimanche. Pour procéder à une telle autorisation, celui-ci devra par ailleurs prendre en considération les différents besoins du public qui sont finalement la conséquence directe d’une affluence inhabituelle de touristes mais aussi de salariés. En vertu de l’article 25, al. 1er, de cette loi ces établissements devront obligatoirement se trouver sur le territoire des communes qui accueillent des sites de compétition mais aussi dans les communes qui en sont limitrophes ou proches. En fait, le préfet devra prendre considération l’ensemble des produits et des services qui seront effectivement vendus ainsi que l’ensemble des besoins qui sont générés par les compétitions. Il pourra par exemple s’agir de commerces d’alimentation qui, pour l’heure, ne sont pas autorisés à ouvrir le dimanche après-midi.


Quid de la procédure d’autorisation de dérogation par le préfet ?

Cette dérogation a été sujette à de nombreuses interrogations et inquiétudes de la part des commerçants. Ainsi, et de façon à ce que la procédure d’autorisation de dérogation par le préfet soit facilitée, un accord sur un amendement fut trouvé en commission. En effet selon l’article 25, al. 5, de la loi, dès lors qu’un préfet a autorisé un commerce à ouvrir le dimanche, toute la journée, celui-ci pourra généraliser cette même autorisation à l’ensemble des établissements qui y sont éligibles et ce, sans que ces derniers n’aient à déposer une telle demande.
Si un arrêté de fermeture hebdomadaire existe et que celui-ci a été adopté par le préfet en application des dispositions contenues au sein de l’article L. 3132-29 du Code du travail, alors celui-ci pourra être suspendu de manière temporaire le temps de la tenue des évènements sportifs.
Il est également à noter que cette autorisation préfectorale devra être prise après avoir obtenu l’avis de plusieurs entités, dont celui provenant des organisations syndicales et professionnelles d’employeurs. Selon l’article 25, al 2, de cette loi, ces divers avis doivent être rendus dans un délai fixé à un mois à compter de la saisine du préfet.
Au surplus, il convient de noter que cette dérogation provenant du préfet est strictement temporaire et ne pourra s’appliquer avant le 15 juin et s’étendre au-delà du 30 septembre 2024.
Cette dérogation préfectorale est en vérité purement supplétive, c’est-à-dire qu’elle ne saurait se substituer à celles qui existent déjà en droit du travail. Cela revient à dire que cet aménagement ad hoc s’appliquera uniquement pour le cas où il n’existerait pas d’autre dérogation qui pourrait être appliquée.

Cours à consulter :

Le temps de repos en droit de travail


Qu’en est-il finalement du salarié ?

L’article 25, al. 1er, de la loi prévoit un roulement quant au repos hebdomadaire. Cela signifie que les salariés qui travaillent le dimanche, dans les établissements concernés, devront obtenir un repos hebdomadaire fixé un autre jour de la semaine.
Une précision est ici importante puisque cet aménagement ne pourra pas être valablement mis en place sans l’accord exprès du salarié, comme tel est le cas des dérogations préfectorales de nature exceptionnelle.


Comment s’assurer de l’accord du salarié ?

Celui-ci doit expressément donner son accord par écrit ; cet accord écrit est cependant révocable mais il devra respecter un préavis fixé à dix jours francs.
Imaginons l’hypothèse selon laquelle un salarié refuse de travailler le dimanche. Celui-ci ne devra pas être victime d’une mesure discriminatoire par son employeur et ne pourra pas faire l’objet d’une procédure pour faute. Enfin ce refus ne saurait constituer un motif de licenciement de ce dernier.
Si l’employeur est à la recherche de personnels, il est indiqué que celui-ci ne devra pas tenir compte d’un possible refus de travailler le dimanche de la part d’un candidat. Cela ne constituerait pas un motif qui s’opposerait à son embauche.
Qui plus est, l’employeur sera débiteur d’une obligation particulière : en effet, il sera contraint de permettre à l’ensemble de ses salariés de pouvoir pratiquer personnellement leur droit de vote à différents scrutins qui pourraient être organisés pendant cette période aussi bien au niveau local que national, scrutins qui ont lieu les dimanches, en vertu des dispositions de l’article L. 3132-25-4, al. 1er, 4 et 6 du Code du travail.
Pour clore, l’article 25, al. 4, de la loi dispose que les salariés qui ont accepté de travailler le dimanche doivent obtenir l’ensemble des contreparties résultant des dispositions de l’article L. 3132-27 du même code, et donc, la dérogation au travail le dimanche accordée par le maire (c’est-à-dire un repos compensateur qui doit être équivalent en temps, mais aussi une rémunération qui doit être au moins égal au double de celle normalement perçue pour une durée de travail équivalente).


Les dérogations au principe de la durée légale de travail