Par principe, il est nécessaire de faire primer les normes légales et réglementaires sur les accords qui sont pour leur part négociés par les partenaires sociaux dans le cadre du droit du travail.
Qui plus est, le principe de faveur est lui aussi à prendre en compte en ce qu'il permet de faire primer une norme pourtant inférieure hiérarchiquement sur une norme supérieure lorsque la première est plus favorable aux salariés.
- La pyramide des normes et la hiérarchie des normes
- Des dispositions plus ou moins favorables ?
- La remise en cause de la hiérarchie des normes
Lorsque l'on comprend la pyramide des normes, l'on comprend également la hiérarchie des normes. Simplement, il existe dans diverses branches du droit une organisation spécifique des règles de droit qui sont organisées de manière pyramidale, de la plus importante hiérarchiquement à la moins importante, de la norme supérieure à la norme inférieure.
Transposée au droit du travail, la hiérarchie des normes est la suivante :
Constitution - Conventions internationales - Lois - Règlements - Conventions et accords collectifs - Règlement intérieur - Contrats de travail
Ainsi, pour illustrer cela, nous pouvons prendre comme exemple le fait que les conventions et les accords collectifs ne peuvent pas être moins favorables que les dispositions légales.
En fait, les normes de niveau inférieur doivent respecter les normes de niveau supérieur, le tout en y apportant des précisions, mais pour le cas où un différend interviendrait entre ces deux normes de niveaux différents, alors la norme supérieure primera.
Ce principe de faveur a été introduit en droit français par les lois Auroux de 1982. C'est ainsi que fut décidé le fait qu'un accord peut comporter des dispositions qui sont plus favorables pour les salariés que des dispositions légales pourtant en vigueur.
Toutefois se pose la question de la détermination de cette norme plus favorable. Globalement, il s'agira de s'intéresser aux avantages qui sont octroyés aux salariés dans leur ensemble, par comparaison entre normes, et ce, de façon objective, globale.
Or cette hiérarchie des normes a été remise en cause, et, les dernières modifications du Code du travail et plus globalement les modifications apportées au droit du travail français n'ont pas dérogé à ce phénomène.
C'est notamment le cas de la loi du 8 août 2016 (n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) qui a pour objectif d'augmenter la compétitivité des entreprises.
Ces dernières modifications visent à faciliter la négociation ou à la restreindre, en fonction des domaines. Si la primauté de l'accord d'entreprise intéresse encore l'organisation du temps de travail, elle intéresse dorénavant par exemple les congés payés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cela emporte donc pour conséquence que les négociations dans le cadre de ces accords d'entreprises doivent respecter les dispositions d'ordre public et les dispositions légales. En outre, la négociation est limitée au regard de certains domaines. Dans certains domaines, il est ainsi impossible que l'accord d'entreprise déroge à l'accord de branche, dont les dernières modifications ajoutent la prévention de la pénibilité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'accord de branche prime donc sur ces domaines particuliers.
Sources : Le droit du travail en 60 fiches, par François Duquesne et Corinne Sachs-Durand, Gualino, p.24 ; Village Justice, Christophe Noel, Juripole
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