21 articles sur l’accompagnement des malades et la fin de vie

A l’issue du Conseil des ministres qui s’est tenu le mercredi 10 avril 2024, la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, a précisé que le texte initialement transmis au Conseil d’Etat comprenant un ensemble de 14 articles et fut rendu à l’exécutif agrémenté de 22 articles supplémentaires. Les choix du Gouvernement ont été officialisés lors de ce conseil et le projet de loi comprend maintenant 21 articles. Maintenant, le texte sera étudié et discuté par l’Assemblée nationale et le Sénat dans les semaines et les mois à venir. Une commission spéciale, mise en œuvre afin de l’examiner, fut par ailleurs mis en place le même jour.

Lors de son examen du projet, le Conseil d’Etat est intervenu à l’effet de déterminer et détailler des mesures qu’il comprenait. Ce fut notamment le cas concernant la situation des majeurs protégés et leur accès à cette aide à mourir : il précisa en effet que cet accès doit être garanti avec « une modalité supplémentaire spécifique d’évaluation » à l’égard de la condition d’« aptitude à l’exprimer leur volonté » aussi bien de manière libre qu’éclairée.


Qu’en est-il de l’expression « aide à mourir » ?

Le Conseil d’Etat a considéré que l’expression « aide à mourir » ne saurait appeler à une objection de sa part. Ce dernier considère que le projet de loi qui lui a été transmis permet l’assistance au suicide aussi bien qu’à l’euthanasie à la demande de la personne concernée ; pour lui aussi, la procédure de contrôle a posteriori revêt un caractère suffisant. Il proposa, entre autres, de modifier le contenu de l’article 12 en prévoyant la possibilité pour la personne demanderesse de mettre fin à la procédure lorsqu’elle en exprime la volonté.

Il apparait maintenant intéressant de revenir sur certains des articles contenus dans ce projet de loi afin d’en extraire la substance et mieux en comprendre l’esprit.

Quid des soins d’accompagnement ?

Les soins d’accompagnement sont compris dans un volet somme toute relativement court puisqu’ils sont prévus dans les articles 1 à 4 du projet de loi. Ces articles intéressent spécifiquement les nouveaux soins d’accompagnement, au sein desquels sont notamment retrouvés les soins palliatifs. Ce qui est utile à relever ici, en évoquant ces premiers articles, réside dans le fait qu’ils revêtent la nature d’une déclinaison certaine de la stratégie décennale en matière de soins palliatifs et de prise en charge de la douleur chronique souhaitée par l’exécutif. Relevons également que le projet en question prévoit une définition plus complète de cette catégorie spéciale de soins mais également l’instauration d’un nouveau genre d’établissement médico-social sous le prisme des maisons dites d’accompagnement ; il est en outre prévu la constitution d’une démarche de planification anticipées des soins. Finalement, certaines règles en matière de directives anticipées doivent être instituées.

Qu’en est-il de la définition de l’aide à mourir et des conditions d’accès pour les malades ?

Les articles 5 à 15 du projet de loi présenté en Conseil des ministres sont intéressant à étudier en ce que ces derniers développent et précisent la procédure inhérente à l’aide à mourir telle que voulue par l’exécutif. Cette aide « consiste à autoriser ou à accompagner la mise à disposition », pour une personne qui en fait la demande, « d’une substance létale », pour que cette dernière se l’administre elle-même, ou bien dans l’hypothèse où elle ne saurait le faire pour des raisons d’ordre physique, se la fasse administrer par un tiers (à savoir : un médecin, un infirmier ou encore une personne qu’elle désignera et qui en acceptera le principe).

Le projet a également permis de poser et de présenter cinq critères d’accès et des étapes indispensables et devant être respectées eu égard à la réalisation. Il est ainsi revenu à l’exécutif de prévoir, dans ce projet de loi, la démarche de la décision médicale, le rôle qui devrait être tenu par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé lors de la préparation desdites substances létales ou encore la traçabilité de toutes les procédures à l’intérieur d’un système informatique distinct d’autres systèmes.

Quid des professionnels de santé ?

Naturellement, le projet de loi ne s’intéresse pas uniquement à la situation des personnes malades. Il s’intéresse en effet également à la situation des professionnels de santé confrontés à la fin de vie et à ces nouvelles règles. C’est précisément l’article 16 du projet qui s’y intéresse par la mise en œuvre de « la clause de conscience spécifique » qui s’appliquera à l’égard des professionnels qui ne désirent pas prendre part à la procédure d’aide à mourir ainsi que par un recensement des coordonnées des autres professionnels de santé qui, pour leur part, émettent le souhait de contribuer à cette procédure.

Ce constat étant effectué, il est cependant nécessaire de souligner immédiatement que cette clause ne saurait valablement intéresser les pharmaciens ni les établissements de santé ni les établissements médico-sociaux. En effet, à la lecture de l’exposé des motifs de l’exécutif, il ressort que dans l’hypothèse où il n’existerait aucun professionnel de santé désirant traiter de la demande ou ne souhaitant pas accompagner une personne (dans les établissements de santé ou dans les établissements médico-sociaux), il revient alors au responsable de la structure de « permettre l’intervention à cette fin d’un autre professionnel de santé et des personnes désignés par la personne pour l’assister » dans cette démarche.


Qu’en est-il, finalement, de la question des bonnes pratiques ?

La lecture de l’article 18 nous renseigne sur la question des bonnes pratiques. En effet, ici interviennent notamment l’Agence nationale de sécurité du médicament des produits de santé ainsi que la Haute autorité de santé : il reviendra à leur charge l’évaluation des substances létales utilisées dans ces procédures. Il reviendra par ailleurs à la Haute autorité de santé d’élaborer des recommandations de bonnes pratiques à l’égard desdites préparations en prenant en compte les retours des professionnels de santé effectivement impliqués dans la procédure. L’article 18, enfin, permet une sécurisation du circuit du médicament : pharmacies à usage intérieur, confidentialité, conservation des substances voire encore de la sécurité du transport desdites substances.