La loi est intervenue pour régir l’encadrement du port de ces signes religieux, distinctifs, au sein de l’espace public mais aussi à l’école ou encore en entreprise. Pour des raisons de praticité, nous ne pourrons pas tous les étudier mais nous allons revenir sur les principales règles en la matière. Se pose finalement la question de savoir quelle est la place des signes religieux dans l’espace public en France ? Réponses.
Le port de signes religieux : que dit la loi ?
La loi du 9 décembre 1905 qui concerne précisément la séparation des Eglises et de l’Etat revêt une caractéristique importance en ce qu’elle constitue la base de la laïcité telle qu’appliquée sur le territoire français. Toutefois la lecture de ses dispositions ne renseigne pas sur le port des signes religieux. Pour preuve, elle ne s’y intéresse tout simplement pas. Cette situation s’explique notamment par le fait que le texte finalement voté ne contient pas une disposition fortement décriée à l’époque : l’interdiction du port de la soutane.
Le port de signes religieux et l’école de la République
La laïcité a commencé à être appliquée au sein de l’école dès 1882 lorsque Jules Ferry rendit l’école gratuite, obligatoire et laïque. L’enseignement religieux est alors arrêté au sein des écoles et les objets religieux ne peuvent plus y être exposés. C’est à partir de 1886 qu’une laïcisation progressive est instaurée pour le personnel des écoles publiques.
En outre la loi du 15 mars 2004 inhérente aux signes religieux dans les écoles, collèges et lycées publics est intervenue afin d’interdire « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. » (cf. article L.141-5-1 du Code de l’éducation). Attention, les signes de nature religieuse étant discrets demeurent autorisés car ils peuvent être cachés. Ce sont le port d’une croix de taille excessive, le voile islamique ou encore la kippa qui sont visés et y sont interdits. Cela veut également dire que cette loi de 2004 ne s’applique pas au sein des écoles ou établissements scolaires privés hors contrat. Ces derniers restent en effet compétents afin d’en accepter le port ou encore de le réglementer directement.
Finalement, aucune interdiction de la sorte n’existe au sein des universités françaises. Cette liberté octroyée à chacun se comprend sous ce rapport par le fait que les étudiantes et étudiants étant majeurs, ils sont libres de choisir par et pour eux-mêmes.
Le port de signes religieux au sein de l’espace public
L’espace public est un lieu relativement peu réglementé. Toutefois, la loi n°2010-1192 du 10 octobre 2010 est intervenue afin d’interdire le port d’« une tenue destinée à dissimuler son visage » dans cet espace. Souvenez-vous cette loi fut élaborée et votée alors que de nombreux débats étaient intervenus dans la société au regard du port du voile intégral.
Toutefois si cette loi en interdit le port dans l’espace public, s’est posée la question de savoir à quoi renvoie cette notion d’espace public de manière plus exacte ? Cette notion n’était pas encore définie exactement, et, l’article 2 de la loi précise dorénavant que l’espace public « est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. » Or, nous avons pu l’observer à l’occasion de la pandémie liée à la propagation de la Covid-19, cette loi ne fut pas appliquée au regard du port du masque et ce, pour des raisons strictement sanitaires.
Quid du port du burkini ? Le port de ce maillot de bain permettant de couvrant aussi bien les bras que les jambes de celles qui le porte a fait régulièrement débat depuis l’été 2016, et jusqu’à dernièrement avec l’autorisation faite par le Conseil municipal de Grenoble de le porter au sein des piscines municipales de la ville. A chaque fois, et jusqu’à présent, le Conseil d’Etat a annulé ces arrêtés municipaux jugeant que le port de cette tenue n’engendre pas de risques de trouble à l’ordre public. Il considérait, en outre, que cette interdiction portait « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. » A l’heure où est publié cet article, le Conseil d’Etat est saisi d’un recours par la ville de Grenoble suite à la suspension de cette mesure par le Tribunal administratif de Grenoble, et n’a pas encore rendu sa décision.
Le port de signes religieux au sein des entreprises et des services publics
Si au sein des services publics, la notion de neutralité s’applique effectivement à l’ensemble des agents eu égard à tout type de convictions, qu’il s’agisse de convictions religieuses, politiques ou philosophiques, cette neutralité ne s’applique pas aux usagers de ces mêmes services.
Pourquoi une telle interdiction pour les agents des services publics ? L’Observatoire de la laïcité a répondu à cette question de manière très claire. Tous les agents d’un service public, sans exception, et peu importe qu’ils travaillent pour l’administration publique ou pour un organisme privé, doivent respecter ce principe, ce devoir de neutralité dans la mesure où ils représentent directement l’administration publique neutre ; ils ne représentent pas leur propre individualité.
Quid enfin des entreprises privées ?
Des règles bien spécifiques intéressent les entreprises privées sauf dans le cas particulier pour lequel une mission de service public leur est effectivement confiée. Une interdiction de port de signes religieux peut être mise en œuvre pour certains employés œuvrant sur certains postes. Néanmoins cette interdiction doit être justifiée de manière objective. Cette interdiction de la manifestation d’un signe religieux peut être justifiée, entre autres, en cas de certaines règles de sécurité ou de sûreté, ou s’il existe une entrave à la liberté de conscience d’autrui, ou encore eu égard aux intérêts de l’entreprise elle-même.
Concernant ces intérêts de l’entreprise, il est possible qu’une clause dite de neutralité soit imposée afin d’interdire le port visible de tout signe religieux sur les lieux de travail des employés si cette clause de neutralité indifférenciée (elle doit viser toutes les convictions et non une seule ou quelques unes d’entre elles) est en effet appliquée aux employés en contact direct avec les clients de cette entreprise. L’employeur doit aussi en prenant en considération les contraintes propres à l’entreprise proposer, à un ou plusieurs salariés qui auraient refusé d’appliquer cette clause, un poste qui n’implique pas de contact direct avec les clients.
Références
https://www.publicsenat.fr/article/politique/quelle-place-pour-le-port-des-signes-religieux-dans-l-espace-public-185365#:~:text=Le%20port%20de%20signes%20religieux%20dans%20l'espace%20public%20n,avait%20lieu%20dans%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9.
https://www.francebleu.fr/infos/politique/signes-religieux-dans-l-espace-public-que-dit-la-loi-1570984964
https://www.letelegramme.fr/france/burkini-dans-les-piscines-la-ville-de-grenoble-depose-un-recours-03-06-2022-13054238.php#:~:text=elle%20indiqu%C3%A9%20vendredi.-,La%20municipalit%C3%A9%20de%20Grenoble%20a%20d%C3%A9pos%C3%A9%20un%20recours%20devant%20le,piscines%20municipales%20de%20la%20ville.
https://www.e-laicite.fr/minformer/droits-et-devoirs-dans-l-espace-public/