L'état d'urgence « classique » et état d'urgence sanitaire
Une expansion des pouvoirs exceptionnels
L'état d'urgence « classique » et état d'urgence sanitaire
Ces deux notions d'état d'urgence classique et d'état d'urgence sanitaire trouvent une origine textuelle propre. Ainsi l'état d'urgence classique, mais qui n'était pas qualifié ainsi avant la création de l'état d'urgence sanitaire découle de la loi n 55-385 du 3 avril 1955 tandis que le second trouve son origine au sein de la loi du 23 mars 2020 précitée, créant l'article L.3131-13 du Code de la santé publique prévoyant expressément ses modes de déclenchement et de prorogation. À cet égard, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 novembre 2020 (n 2020-808DC, §5) a considéré que le législateur fut en mesure de créer « un régime d'état d'urgence sanitaire » puisque la Constitution ne l'interdit pas.
Dans les deux cas, un décret en Conseil des ministres est pris pour les déclencher et est signé par le Chef de l'État (article 13 de la Constitution). Toute prorogation doit être expressément autorisée par la loi. Or la différence réside dans la prorogation et plus précisément dans l'intervention des parlementaires qui doit être de 12 jours concernant l'état d'urgence classique, contre un mois pour l'état d'urgence sanitaire.
Une expansion des pouvoirs exceptionnels
Ces deux états d'urgence constituent un régime civil permettant d'accorder aux autorités civiles certains pouvoirs exceptionnels. Il convient de retenir que l'état d'urgence classique offre aux préfets, mais aussi au ministre de l'Intérieur des compétences étendues et exceptionnelles alors que l'état d'urgence sanitaire permet une expansion de la compétence du Premier ministre. Finalement, chaque cas fut créé pour lutter contre une situation ou une menace distincte permettant la prise de décisions différentes selon les cas (par exemple, assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence classique, ou confinement de la population ou une partie de la population dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire).
Par ailleurs, le Parlement a habilité le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances des mesures d'adaptation permettant elles-mêmes d'adapter l'état d'urgence sanitaire face à des conséquences économiques ou encore financières ou sociales. Ici, le Parlement demeure informé, sans délai, de l'ensemble des mesures prises par le pouvoir exécutif pendant la durée de l'état d'urgence (classique ou sanitaire). Celui-ci pourra modifier ou abroger les mesures prises par le gouvernement lors du débat sur leur ratification. Ainsi le Parlement continue de disposer de son pouvoir de contrôle (censure ou investigation). Ce pouvoir d'investigation apparaît par ailleurs très efficace, notamment pour l'opposition en ce qu'il implique que le gouvernement s'explique sur les choix et les décisions qu'il a pris.
Source : Vie-publique.fr