La responsabilité du fait des animaux
La détermination du gardien du cheval

La responsabilité du fait des animaux

La responsabilité du fait des animaux, prévue par les dispositions de l'article 1243 nouveau du Code civil, constitue une catégorie de la responsabilité du fait des choses. En effet, pour rappel, cette responsabilité n'intéresse que les animaux domestiques. Ces dispositions qui reprennent les anciennes dispositions de l'article 1385 dudit code, avant l'ordonnance du 10 février 2016, prévoient que le propriétaire d'un animal (domestique) ou bien celui qui se sert de l'animal, « pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé » peu importe que celui-ci soit « sous sa garde, (...) égaré ou échappé » et ce, peu importe que le gardien ait commis une faute. Il s'agit en effet ici d'une responsabilité de plein droit.

Le propriétaire de l'animal est par ailleurs présumé gardien de l'animal en question. Toutefois, celui-ci peut apporter la preuve qu'il y a eu un transfert de garde à une tierce personne.

Mais alors, qui est véritablement le gardien de l'animal au moment où celui-ci cause un dommage à autrui ? C'est à cette question de la détermination du gardien de l'animal que les juges de la Cour de cassation ont eu à répondre.


La détermination du gardien du cheval

En l'espèce, à l'occasion d'une manade, un spectateur est blessé par un cheval. Or la question fut de savoir qui du cavalier, propriétaire du cheval, ou du manadier chargé de lui donner des instructions sur le déroulé de la manade était le gardien de l'animal lorsque le spectateur fut blessé ?

Tout de suite, il a fallu écarter l'hypothèse selon laquelle le manadier serait le commettant du cavalier et par conséquent le gardien du cheval concerné ; en effet, le manadier n'est pas le propriétaire du cheval. Il n'existe donc pas de lien de subordination entre le cavalier et le manadier qui aurait permis de transférer, éventuellement, la responsabilité de l'un vers l'autre.

De même, il n'y a pu avoir de transfert de garde de l'animal. Effectivement, d'après les constatations de la Cour, le manadier ne disposait pas de prérogatives suffisantes à cet effet, son rôle ayant simplement été d'organiser un spectacle. Et la Cour d'ajouter que les seules instructions de la part du manadier envers le cavalier, propriétaire de l'animal, ne pouvaient permettre « de caractériser un transfert de la garde » et que le cavalier « avait conservé au moins les pouvoirs d'usage et de contrôle de l'animal ».


Sources : Cour de cassation, Actu juridique