Dans son ordonnance, rendue en date du 16 novembre 2021 (ordonnance n°457687), le juge des référés de la plus haute juridiction de l'ordre administratif français a décidé de ne pas suspendre ces deux mesures puisque ces dernières permettent de remplir deux objectifs pour lutter contre la propagation de la Covid-19. En effet en premier lieu, les risques de contamination entre enfants et adolescents sont réduits par la présentation du pass sanitaire ; en second lieu, la mesure visant à l'enseignement à distance obligatoire pour les collégiens et lycéens, lorsqu'ils ne sont pas vaccinés, mais qu'ils sont cas contact, leur permet d'abord de poursuivre leur scolarité et ensuite de limiter leur nombre. Que contient plus précisément cette ordonnance du juge des référés du Conseil d'État ?
Activités extra scolaires et activités sportives soumises au pass sanitaire
Souvenez-vous, le 29 septembre 2021, le Premier ministre Jean Castex avait décidé de rendre obligatoire la présentation du pass sanitaire pour l'ensemble des collégiens et lycéens, à partir de 12 ans et deux mois, dès lors que ces derniers s'adonnaient à des activités extra scolaires ou bien des activités sportives.
De même Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, avait décidé d'insérer à l'intérieur du protocole sanitaire pour l'année scolaire en cours, 2021-2022, la mesure visant à rendre obligatoire pour l'ensemble des collégiens ainsi que des lycéens, lorsque ces derniers sont à la fois cas contact et sont non vaccinés, l'enseignement à distance pour une durée de sept jours.
C'est à l'égard de ces deux mesures prévues par le Premier ministre et par le ministre de l'Éducation nationale que plusieurs parents d'élèves ont décidé de saisir le juge des référés du Palais Royal de façon à ce que celui-ci suspende ces mesures, en urgence.
Premier point : la nécessité du pass sanitaire pour réduire les risques de contamination
Dans son ordonnance, le juge des référés du Conseil d'État a considéré que la présentation obligatoire du pass sanitaire pour les enfants et adolescents âgés de plus de 12 ans et deux mois lorsque ces derniers participent à des activités extra scolaires ou des activités sportives permet de restreindre le risque de contamination entre eux.
Pourquoi en a-t-il décidé ainsi ?
Avant toute chose, concernant cette première mesure, voulue et mise en oeuvre par le Premier ministre, le juge des référés du Palais Royal a noté que la détention d'un pass sanitaire ainsi que la présentation de celui-ci à l'occasion des activités extra scolaires et sportives est valable.
En effet, celui-ci a relevé que ce type d'activités contient intrinsèquement un risque de contamination entre les personnes qui s'y adonnent puisqu'il est difficile pour elles de respecter scrupuleusement les gestes barrières (consistant notamment dans le port du masque, ou du respect de la distanciation sociale). En ce sens, le pass sanitaire doit intervenir afin de favoriser une atténuation dudit risque de contamination.
De surcroît, le juge des référés, pour rejeter cette demande de suspension de la mesure, a également indiqué que cette obligation de présentation d'un pass sanitaire ne trouve pas à s'appliquer dans un autre type d'activités, à savoir : les activités scolaires et les activités périscolaires. Finalement, pour justifier cette décision, il rappelle que les tests anti-Covid demeurent gratuits pour les mineurs.
Second point : le rejet de la demande de suspension de l'enseignement à distance pour certains élèves
Le juge des référés de la plus haute juridiction de l'ordre administratif a décidé dans cette ordonnance du 16 novembre de rejeter la demande de suspension de l'obligation de l'enseignement à distance, pour une durée de sept jours, pour les collégiens et les lycéens qui seraient cas contact et qui ne seraient pas vaccinés. Pourquoi a-t-il décidé ainsi ?
Le juge des référés, pour justifier sa décision de rejet de la demande des parents d'élèves, a fait observer que les enfants et adolescents vaccinés, bien qu'ils puissent présenter un risque de transmission, celui-ci demeure à ce jour relativement faible.
En effet, pour lui, s'il existe une différence entre les enfants cas contact et non vaccinés, et les enfants qui disposent d'un schéma vaccinal complet et qui ne sont pas soumis à une telle obligation d'enseignement à distance, cette différence est justifiée par le fait que les élèves vaccinés, comme tel est le cas par ailleurs pour le reste de la population vaccinée, sont considérés comme « des contacts à risque de transmission négligeable » (cf. paragraphe 23 de la décision). Cette constatation justifie également le fait que l'isolement de ces élèves vaccinés n'est pas nécessaire, n'est pas prescrite au contraire des enfants non vaccinés et cas contact (le risque de transmission étant plus élevé les concernant).
Au vu de ces différentes observations de la part du juge des référés du Conseil d'État, celui-ci a pu valablement considérer qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité des différentes dispositions contestées par les demandeurs. Ces mesures ont donc été considérées comme nécessaires et proportionnées, ce qui justifie le rejet de la requête de ces parents d'élèves.
Sources : Conseil d'État, Service public, Ministère de l'Éducation