Que dit le droit international ?

Au vu des actions qui ont été commises par le Hamas contre les populations israéliennes, et conformément au droit international, il s’agit ici de crimes de guerre. Pour s’en convaincre, il suffira simplement de se reporter aux dispositions contenues au sein du Statut de la Cour pénale internationale d’une part, les Conventions de Genève de 1949 d’autre part. En effet et au sens de l’article 8 du Statut de Rome, les crimes de guerre correspondent à différents actes, tels que les prises d’otages ou encore des homicides intentionnels ou bien enfin des attaques dirigées de manière intentionnelle contre des populations civiles. Il peut même encore s’agir de crimes de contre l’humanité si l’on s’en réfère aux dispositions de l’article 7 du Statut de Rome. Il s’agit en pareille hypothèse de crimes d’une particulière gravité et qui sont commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. » Nous pourrons également considérer ces actions comme étant constitutives de « terrorisme », celles-ci étant perpétrées dans l’objectif de semer la terreur (notons aussi que la branche armée du Hamas est considérée en tant qu’organisation terroriste par l’Union européenne).

En vérité, et considérant ce qui a été énoncé dans le développement ci-dessus reporté, le terme même de terrorisme n’emporte pas réellement d’importance au sens du droit international, d’autant plus que ce terme ne saurait être exclusif d’une autre qualification. Plus exactement il est véritablement opportun de garder à l’esprit qu’au sens du droit international humanitaire le fait de qualifier ces actions de terrorisme n’efface en aucun cas la qualification de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. L’inverse est également vrai dans la mesure où qualifier ces actions de crime de guerre n’implique en aucun cas l’effacement de la qualification de terrorisme. Ces qualifications, c’est-à-dire actes de terrorisme, crimes de guerre ou crimes contre l’humanité, peuvent être employées ensemble.


Les deux parties sur un même pied d’égalité

Il convient de retenir qu’il existe en droit international une réelle volonté de conserver l’une et l’autre des parties sur un pied d’égalité au regard de la justice internationale, même lorsque l’une d’elles est accusée, ou coupable, de terrorisme. Rappelons qu’Israël fut reconnue coupable de plusieurs violations au droit international humanitaire depuis près de vingt ans maintenant. Certaines d’entre elles furent d’ailleurs considérées comme constitutives de crimes de guerre. Pour n’évoquer que celle-ci, la récente attaque du Hamas revêt également, comme souligné ci-dessus, cette nature. La riposte d’Israël se présente-t-elle également comme créatrice de crimes de guerre si l’on considère, à titre d’exemples, les nombreux déplacements forcés des populations palestiniennes, ou encore la menace de famine.
Il est clair que les deux parties ont commis des actes qui peuvent revêtir la nature de crimes de guerre ou même de crimes contre l’humanité. Il conviendra en fait de retenir que la justice internationale devra les juger en leur intégralité. Il est remarquable de noter que la Cour pénale internationale, dès 2004, avait considéré qu’Israël, bien que « [faisant] face à des actes de violence indiscriminés, nombreux et meurtriers » étant en droit de riposter « en vue de protéger la vie de ses citoyens », le tout cependant en se conformant aux règles du « droit international applicable ». Par ailleurs, il est intéressant de retenir lorsque l’on évoque la notion de « terrorisme », cela revient à dire que la paix ne saurait être envisageable entre les Etats dans la mesure où il n’est pas possible de discuter avec les terroristes. C’est pourquoi des Etats, dont la Norvège, ont purement refusé de qualifier la branche armée du Hamas comme étant une organisation terroriste : ce faisant précisément, il s’agit de pouvoir envisager une rencontre entre les parties et donc une discussion pour in fine trouver la paix.

Ces constatations reviennent à dire qu’utiliser la notion de « crimes de guerre » permettrait d’envisager, sur le plan théorique, à plus ou moins long terme une discussion entre les deux parties (bien qu’il soit indéniable que cela soit peu probable dans la réalité).

Il nous faut bien retenir également que ces constatations relèvent strictement de théories du droit international public et humanitaire et dont le contenu doit tout de même être débattu. Dans tous les cas, il nous appartient de mentionner mais aussi de critiquer comportement de certains représentants politiques et de certains médias face à la situation actuelle du conflit et de ce que celle-ci comporte et emporte. Il est tout de même déplorable que leurs prises de position simplistes n’a pas permis et ne permet pas une réflexion globale à ce sujet, d’autant plus que, comme nous l’avons évoqué ci-dessus, il existe plusieurs qualifications qui peuvent se voir appliquées à ce conflit. Le comportement de ces représentants ou de ces médias est aussi dommageable à l’encontre du travail remarquable des universitaires et autres véritables experts en la matière ; beaucoup de ces derniers ne s’expriment pas à ce sujet, craignant tout d’abord d’être considérés à tort comme prenant position pour l’une ou l’autre des parties en conflit, mais sûrement parce que ces derniers réfutent toute idée de simplifier les questionnements posés par ce même conflit.

Pour clore notre développement, et au moment même où la France est menacée plus que jamais d’actes terroristes sur son territoire, et à l’encontre de sa population civile, il apparait que nos dirigeants politiques et nos médias ne sont pas en mesure de prendre le recul nécessaire ni même encore d’examiner les faits et d’affirmer les bases d’une réflexion globale réfléchie.