Dans le cadre de cette affaire, l'Union a dû se pencher sur le cas d'un contrat conclu entre une société basée à Malte qui propose une version de jeu de poker en ligne et une personne physique domiciliée en Slovénie.
Ce contrat prévoyait dans ses conditions générales une clause qui va attribuer compétence aux juridictions maltaises en cas de problème.

Cependant, un problème se pose. Le joueur ayant un problème avec la société a saisi un juge dans son pays donc la Slovénie alors que le contrat prévoyait une compétence du juge maltais.

Dans ce cas, la société a retenu une somme au joueur. En effet, pour eux le statut du client ne recouvrait pas un statut de simple consommateur. Pour affirmer qu'il n'était pas un simple consommateur, ils relèvent le nombre d'heures passées sur le site : neuf heures par jour ouvrable en moyenne. Mais aussi, le fait qu'il vivait des gains du poker en ligne depuis des années puisque la somme qu'il a gagnée s'élève à 227 000 euros en un peu moins d'un an.

La Cour de Justice de l'Union a donc appliqué le règlement Bruxelles I n 44/2001 du 22 décembre 2000 qui prévoyait les compétences judiciaires, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Dans ce règlement, on applique l'article 16 qui vient dire qu' "en matière de consommation, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié".

De plus, la cour va également appliquer l'article 15 du même règlement qui dispose que "le consommateur est une personne qui contracte "pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle"."

Dans cette affaire alors la qualité de consommateur n'est pas à discuter puisque la Cour va appliquer le règlement Bruxelles I. Elle relève notamment que le joueur de poker n'a pas déclaré cette activité donc ce n'est pas une activité professionnelle et n'a pas non plus offert cette activité à une personne tiers en tant que service payant. Par conséquent, même si un nombre d'heures sur le site a été passé et beaucoup d'argent a été gagné, cela n'enlève pas la qualité de consommateur au joueur de Poker en ligne.

Pour suivre cette position alors on pose les critères de l'article 16 du règlement Bruxelles I donc le fait que l'action intentée par le consommateur, donc notre joueur de poker, va pouvoir se faire devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie. Par conséquent, la Cour a alors jugé à bon titre que le joueur slovaque pouvait saisir le juge de son pays.

Cette décision assez inédite pour la Cour de justice de l'Union européenne dans le sens où cette Cour n'a pas pour habitude de se positionner sur de tels faits. En effet, elle n'a pas pour habitude de se poser la question du statut d'un joueur de poker et de la compétence qui en découle en cas de litige avec la société de jeux de poker en ligne.