Les dispositions de l'article 38 de la Constitution
A la lecture de l'alinéa premier de la Constitution, on peut lire que le Gouvernement est en mesure de demander une autorisation auprès du Parlement visant à ce qu'il puisse prendre "par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures" qui relèvent du domaine de la loi et donc de l'article 34 de la Constitution. C'est notamment le cas des élections municipales et de leur report annoncé par le Chef de l'Etat dans sa dernière allocution télévisée.
Ces ordonnances qui permettent au pouvoir exécutif d'intervenir dans le domaine de la loi constituent en fait "des lois en devenir". Ici, une loi d'habilitation est votée par le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Un délai déterminé est ainsi attribué au Gouvernement en la matière ; il prend ces mêmes ordonnances en Conseil des ministres mais celles-ci le sont après avoir obtenu un avis du Conseil d'Etat, au sens des dispositions contenues au sein du deuxième alinéa dudit article. Dans la mesure où le Parlement doit ratifier ces ordonnances, il faut retenir que le contenu de ces ordonnances, prises par le pouvoir exécutif dans un domaine qui n'est pas le sien, est accepté par les deux chambres.
Un processus particulier en trois temps
Le processus des ordonnances de l'article 38 de la Constitution est composé de trois temps différents, lesquels sont : premièrement, le Parlement autorisera, directement par la voie de ces dispositions constitutionnelles, le Gouvernement à intervenir dans son domaine, c'est-à-dire le domaine de l'article 34 ; deuxièmement, ces ordonnances, lois en devenir, deviendront réellement des lois à partir du moment où le Parlement les ratifient ; enfin, troisièmement, elles deviennent des lois.
A partir du moment où ces ordonnances ne sont pas ratifiées, celles-ci demeurent des actes administratifs, ayant un caractère réglementaire, qui se doivent par voie de conséquence de respecter le principe de légalité.
Quelques informations supplémentaires
On le voit bien, ces ordonnances de l'article 38 constituent ce que l'on appelait, sous la IIIe République, les "décrets-lois". De même, pour le cas où le Parlement ne ratifie pas le texte en cause, celui-ci demeure réglementaire ; s'il le ratifie, alors il devient une loi. Dans le premier de ces cas, le Conseil d'Etat est finalement compétent pour connaitre du texte, et, dans le second de ces cas, il reviendra à la compétence exclusive du Conseil constitutionnel d'en connaitre.
Il nous reste maintenant à voir ce qui se passera dans les prochains jours, quelles seront enfin les décisions prises par le pouvoir exécutif.