La Cour de justice de l’Union européenne a eu à connaitre de diffusions par Amazon de produits contrefaits de la marque Christian Louboutin. Cette affaire est l’occasion pour nous de revenir sur les règles en matière de responsabilité d’Amazon. Décryptage.
A l’occasion de cette seconde affaire, la notion de l’usage des marques est pris en compte afin de conclure à ce que l’entreposage, par la société Amazon, de produits litigieux, eux-mêmes objet d’annonces par des vendeurs tiers ne peut avoir pour effet de rendre la plateforme concernée responsable de contrefaçon. Les paragraphes 53 et 54 de cette décision sont clairs sous ce rapport puisque les juges de la CJUE avaient retenu que « [la société] qui entreprise pour un tiers des produits [qui portent] atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette attente doit être considérée comme ne détenant pas ces produits. »
Dans notre affaire, rendue fin décembre 2022, les juges de la Cour de justice devaient répondre à la question de savoir si Amazon procédait à un usage non autorisé de la marque de Christian Louboutin, conformément aux dispositions contenues au sein de l’article 9, §2 du règlement sur la marque de l’Union européenne, et pour pouvoir éventuellement à ce qu’Amazon se rendait responsable de contrefaçon. Cette décision est intéressante à relever dans la mesure où, actuellement, de plus en plus de contrefaçons sont disponibles à tout un chacun, en quelques clics, en ligne.
Saisie sur questions préjudicielles par les autorités belges et luxembourgeoises, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la société Amazon peut en effet être reconnue responsable lorsque des vendeurs tiers diffusent des produits contrefaisants sur sa plateforme de vente en ligne (cf. aff. C-148/21 et C-184/21).
Les juridictions nationales des Etats membres devront, pour connaitre et éventuellement conclure à la responsabilité d’Amazon en pareilles circonstances, prendre en compte : le mode de présentation uniforme des annonces d’Amazon, mode faisant aussi bien la promotion de ses articles propres, que les annonces qui proviennent des vendeurs tiers à la société ; que son logo apparait sur l’entièreté des annonces ; et enfin, qu’elle permet à ces vendeurs tiers qui tirent profit de ses prestations de place de marchés, tout un panel de services à l’image, entre autres, du stockage ou bien encore de l’expédition de leurs produits.
La CJUE, dans notre cas d’espèce, s’est alors intéressée au mode particulier du fonctionnement de la société Amazon qui propose de manière concomitante aussi bien ses produits que ceux provenant de vendeurs tiers. Le fonctionnement de cette société porte aussi bien sur une activité dite classique de vente en ligne, mais aussi sur une réelle activité de place de marché qui met en relation des clients d’une part, des vendeurs d’autre part. Les juges de Luxembourg ont alors procédé à une appréciation concrète des circonstances qui découlent des faits de l’espèce.
Une question a semblé découler de cette décision : en effet, il existe actuellement bon nombre de plateformes qui utilisent des modèles parfois bien distincts les uns des autres. Cette décision ne ferait-elle pas pressentir, d’une certaine manière, des décisions non uniformes et qui en fin de compte seraient différentes eu égard, plus spécifiquement, auxdits modèles utilisés ?
In fine, nous pouvons toutefois retenir que cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne fut rendue en Grande Chambre. Ce constat permet de souligner le fait que l’arrêt ainsi rendu revêt la nature d’une décision importante, primordiale dans le droit des marques.
Ce qui peut tout à fait être escompté, envisagé à la suite de cette décision réside dans une avancée majeure pour l’ensemble des titulaires de droits qui pourraient plus facilement rechercher la responsabilité des plateformes en ligne pour contrefaçon, d’autant plus qu’à l’heure actuelle ce type de ventes de produits litigieux est en nette augmentation. Seules des décisions qui seront rendues par les juges du fond dans les différents Etats membres, et donc également en France, pourront permettre de juger à sa juste valeur la portée de cet arrêt.
Affaire(s) à suivre, donc.
https://simontbraun.eu/droit-des-marques-arret-louboutin-amazon-du-22-decembre-2022-3/2023/01/13/
https://www.cabinet-arenaire.com/retour-sur-larret-amazon-du-2-avril-2020/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=83961&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7170
La responsabilité des intermédiaires dans le domaine de la vente en ligne
La Cour de justice de l’Union européenne a, jusqu’à maintenant, eu à connaitre de bon nombre d’affaires qui intéressaient spécifiquement la responsabilité des intermédiaires dans le domaine de la vente en ligne. A titre d’exemple, parmi d’autres et qui concernent pour majeure partie les GAFAM, retenons la décision rendue par la CJUE, le 23 mars 2010, Google France, et Google (cf. aff. C-236/08, C-237/08, C-238/08) ou bien encore la célèbre décision Amazon vs Coty du 2 avril 2020 (cf. aff. C-567/12).A l’occasion de cette seconde affaire, la notion de l’usage des marques est pris en compte afin de conclure à ce que l’entreposage, par la société Amazon, de produits litigieux, eux-mêmes objet d’annonces par des vendeurs tiers ne peut avoir pour effet de rendre la plateforme concernée responsable de contrefaçon. Les paragraphes 53 et 54 de cette décision sont clairs sous ce rapport puisque les juges de la CJUE avaient retenu que « [la société] qui entreprise pour un tiers des produits [qui portent] atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette attente doit être considérée comme ne détenant pas ces produits. »
Dans notre affaire, rendue fin décembre 2022, les juges de la Cour de justice devaient répondre à la question de savoir si Amazon procédait à un usage non autorisé de la marque de Christian Louboutin, conformément aux dispositions contenues au sein de l’article 9, §2 du règlement sur la marque de l’Union européenne, et pour pouvoir éventuellement à ce qu’Amazon se rendait responsable de contrefaçon. Cette décision est intéressante à relever dans la mesure où, actuellement, de plus en plus de contrefaçons sont disponibles à tout un chacun, en quelques clics, en ligne.
Saisie sur questions préjudicielles par les autorités belges et luxembourgeoises, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la société Amazon peut en effet être reconnue responsable lorsque des vendeurs tiers diffusent des produits contrefaisants sur sa plateforme de vente en ligne (cf. aff. C-148/21 et C-184/21).
Une possible responsabilité soulignée
En l’espèce, la CJUE a retenu que la plateforme de vente en ligne, même lorsque les annonces proviennent de vendeurs tiers, fait effectivement usage de la marque visée sans avoir obtenu le consentement de son créateur dès l’instant où l’utilisateur croit que la société Amazon commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits concernés. Cela pourrait alors amener à la conclusion selon laquelle la responsabilité de la société pourrait être reconnue pour atteinte à la marque concernée, étant donné le rôle tenu par Amazon dans la réintégration des annonces de ces vendeurs tiers au sein de sa communication commerciale propre.Un point déterminant est également fortement intéressant à relever dans cette décision de la CJUE
En effet, pour conclure à un usage de la marque contrefaite par la société Amazon et finalement pouvoir utilement conclure à une responsabilité de celle-ci pour contrefaçon, même s’il s’agit en l’espèce de produits de vendeurs tiers, et alors qu’Amazon agit en sa qualité de place de marché qui met en relation des acheteurs d’une part, des vendeurs d’autre part, l’organisation si spécifique de cette société fut étudiée de manière rigoureuse par les juges.Les juridictions nationales des Etats membres devront, pour connaitre et éventuellement conclure à la responsabilité d’Amazon en pareilles circonstances, prendre en compte : le mode de présentation uniforme des annonces d’Amazon, mode faisant aussi bien la promotion de ses articles propres, que les annonces qui proviennent des vendeurs tiers à la société ; que son logo apparait sur l’entièreté des annonces ; et enfin, qu’elle permet à ces vendeurs tiers qui tirent profit de ses prestations de place de marchés, tout un panel de services à l’image, entre autres, du stockage ou bien encore de l’expédition de leurs produits.
La CJUE, dans notre cas d’espèce, s’est alors intéressée au mode particulier du fonctionnement de la société Amazon qui propose de manière concomitante aussi bien ses produits que ceux provenant de vendeurs tiers. Le fonctionnement de cette société porte aussi bien sur une activité dite classique de vente en ligne, mais aussi sur une réelle activité de place de marché qui met en relation des clients d’une part, des vendeurs d’autre part. Les juges de Luxembourg ont alors procédé à une appréciation concrète des circonstances qui découlent des faits de l’espèce.
Une question a semblé découler de cette décision : en effet, il existe actuellement bon nombre de plateformes qui utilisent des modèles parfois bien distincts les uns des autres. Cette décision ne ferait-elle pas pressentir, d’une certaine manière, des décisions non uniformes et qui en fin de compte seraient différentes eu égard, plus spécifiquement, auxdits modèles utilisés ?
In fine, nous pouvons toutefois retenir que cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne fut rendue en Grande Chambre. Ce constat permet de souligner le fait que l’arrêt ainsi rendu revêt la nature d’une décision importante, primordiale dans le droit des marques.
Ce qui peut tout à fait être escompté, envisagé à la suite de cette décision réside dans une avancée majeure pour l’ensemble des titulaires de droits qui pourraient plus facilement rechercher la responsabilité des plateformes en ligne pour contrefaçon, d’autant plus qu’à l’heure actuelle ce type de ventes de produits litigieux est en nette augmentation. Seules des décisions qui seront rendues par les juges du fond dans les différents Etats membres, et donc également en France, pourront permettre de juger à sa juste valeur la portée de cet arrêt.
Affaire(s) à suivre, donc.
Références
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220213fr.pdfhttps://simontbraun.eu/droit-des-marques-arret-louboutin-amazon-du-22-decembre-2022-3/2023/01/13/
https://www.cabinet-arenaire.com/retour-sur-larret-amazon-du-2-avril-2020/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=83961&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7170