Quels sont les faits de l’espèce ?

Tout a démarré en 2004 lorsque France Télécom fut privatisée et que des plans de restructuration importants ont été mis en place. En effet la politique managériale actée prévoyait une réduction massive des effectifs de l’entreprise avec près de 22 000 postes supprimés, et la mobilité de près de 10 000 agents.
De ces décisions, de nombreux suicides et tentatives de suicide ont été déplorés et ont fait l’objet des unes de la presse de l’époque ; à la suite de quoi la fédération syndicale décide de déposer plainte : pour eux, les faits relèvent notamment de harcèlement moral, et la politique managériale appliquée par la société résulte sur des risques pour la santé de ses salariés. Suite à ces plaintes, une enquête judiciaire fut actionnée ; les dirigeants de l’entreprise furent d’ailleurs mis en examen. Il leur est notamment reproché de ne pas avoir mis en route la procédure de licenciement économique, préférant déstabiliser leurs salariés afin qu’ils décident unilatéralement de quitter l’entreprise. 

Harcèlement moral au travail : que dit le droit ?

Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, les dirigeants mis en cause sont en fait poursuivis sur la base de dispositions contenues au sein de l’article 222-33-2 du Code pénal inhérent au harcèlement moral au travail. En dépit du fait que ce texte ne contient pas de manière explicite le harcèlement moral institutionnel prohibe néanmoins tout type de comportement qui serait dégradant dans le but de nuire aux conditions de travail des salariés, ou bien qui nuirait à leur dignité, leur santé mentale ou leur santé physique. Le préjudice subi peut être individuel ou bien collectif


En l’espèce, la Cour d’appel a décidé de retenir leur responsabilité. Mécontents de cette décision, ils décidèrent de se pourvoir en cassation. Selon eux, la loi n’est pas suffisamment précise et donc, la notion susmentionnée ne saurait être insérée dans la qualification en cause. Pour eux, au sens du contenu de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, et donc que la loi pénale doit non seulement être accessible mais aussi prévisible, et des précisions prétoriennes qui y ont été apportées au gré des cas d’espèce, cette notion n’était pas claire et n’était pas non plus raisonnablement prévisible (car il n’existait pas d’interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme auparavant). Ils ajoutent que la construction prétorienne qui a résulté sur l’incrimination de pratiques générales d’entreprise n’était pas établie de manière suffisante au jour où les faits incriminés auraient été commis. Finalement ces derniers considèrent que l’article 222-33-2 susmentionné est interprété de manière extensive et de manière imprévisible : cet article devrait s’appliquer à des faits individualisés et non pas généraux.

Qu’ont retenu les juges de la Chambre criminelle ?

Dans notre cas d’espèce rendu en date du 21 janvier dernier, les juges de la Cour de cassation ont retenu la condamnation de ces dirigeants pour harcèlement moral institutionnel. Selon eux, l’instauration d’une politique d’entreprise qui dégrade manière volontaire les conditions de travail des salariés, afin de parvenir à des objectifs de nature économique ou financier, est bel et bien constitutive d’une forme de harcèlement moral

Pour les juges, la notion de harcèlement moral institutionnel constitue bien une catégorie de harcèlement moral au travail conformément aux dispositions contenues au sein de l’article 222-33-2 dudit code. Et ceux-ci de préciser que la loi pénale ne prévoit en aucun cas que ce harcèlement doit nécessairement viser une victime déterminée ou qu’il se doit de résulter d’une relation interpersonnelle directe pour être retenu valablement. Par voie de conséquence, il est possible que les dirigeants soient reconnus responsables d’un point de vue pénal concernant des actions qui ne concernent pourtant pas des relations directes entre un subordonné et son supérieur. Il est simplement nécessaire que l’agissement en cause, considéré de manière collective, soit le résultat d’une politique générale d’entreprise. Même lorsqu’il n’existe pas de victime spécifiquement, individuellement, désignée, la dégradation des conditions de travail des salariés peut utilement être qualifiée de harcèlement moral


Finalement, concernant les dispositions de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Chambre criminelle retient que l’interprétation n’est en rien imprévisible dans la mesure où cette notion de harcèlement moral institutionnel était contenue de manière implicite dans le cadre légal existant (et ce, même s’il est vrai qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une reconnaissance formelle). 

De fait, les condamnations dont ont fait l’objet les dirigeants sont validées. 

Comment comprendre cette décision ?

Cette décision est importante concernant la notion de harcèlement moral institutionnel et est destinée à alerter les entreprises qui doivent donc nécessairement prendre en considération l’ensemble des impacts à la fois humains et psychologiques des salariés lorsqu’elles souhaitent mettre en œuvre leurs stratégies économiques et/ou financières

Le sens et la portée de l’arrêt ici commenté se comprend aussi dans le cadre du renforcement des droits des salariés ; celui-ci permet en outre d’appréhender les responsabilités pénales des dirigeants dans des cas de harcèlement moral. Il nous faut toutefois bien préciser que cette décision doit encore être validée dans le futur. En attendant, n’est-il pas opportun de se demander si les parlementaires ne devraient pas s’emparer de cette question et enfin assurer un cadre juridique précis à ce sujet ?

Références

https://www.courdecassation.fr/decision/678f6a5a29d9a5b0535ebb19?search_api_fulltext=2287145&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2025/01/21/communique-reconnaissance-du-harcelement-moral-institutionnel

https://www.avocats-desbosbarou.fr/la-reconnaissance-du-harcelement-moral-institutionnel-cass-crim-21-janvier-2025-n-22-87-145

https://blog.landot-avocats.net/2025/01/22/reconnaissance-par-la-cour-de-cassation-en-droit-penal-de-la-possibilite-dun-harcelement-moral-institutionnel/