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Actualité : questions/réponses sur les législatives

Alors que le second tour des élections législatives se profile, il est intéressant de se poser quelques questions, parmi tant d'autres, à ce sujet. Décryptage.

Actualité : questions/réponses sur les législatives

Questions/réponses sur les législatives 2024

La nomination du Premier ministre par le Chef de l’Etat : un pouvoir discrétionnaire ?

En droit constitutionnel français, le Chef de l’Etat est effectivement en mesure de nommer la personne qu’il souhaite en qualité de Premier ministre, peu importe la majorité présente à l’Assemblée nationale. Cependant, le constat est limpide : si la majorité ne valide pas les mesures de l’exécutif, alors le blocage se profile. Même si Emmanuel Macron a déclaré qu’il est le seul à pouvoir nommer le Premier ministre, il est important de noter que le nouveau gouvernement qui sera également nommé par le Chef de l’Etat aura nécessairement besoin de bénéficier du soutien des députés afin que la politique souhaitée soit menée. Si le Chef de l’Etat n’est pas en mesure d’obtenir une majorité qui lui est proche, à l’issue du second tour des élections législatives, il devra obligatoirement prendre en considération cet aspect.

On peut donc retenir qu’il est essentiel pour le gouvernement de bénéficier d’une concordance politique avec la majorité parlementaire si ce dernier souhaite que ses projets aboutissent, le rôle de la chambre basse étant de contrôler l’action gouvernementale et de voter en faveur ou pas des projets qui lui sont présentés. Même si jusqu’à maintenant en période de cohabitation, lorsque la nouvelle majorité élue n’est pas de la même couleur politique que le Chef de l’Etat, ce dernier a toujours su tirer les conséquences des résultats législatifs, aucun texte ne le contraint de nommer un Premier ministre du camp vainqueur.

En pareil cas, le risque est remarquable : il est loisible au Chef de l’Etat de nommer un Premier ministre et un gouvernement qui est issu de son camp politique mais l’action gouvernementale en serait négativement impactée, l’Assemblée nationale rejetant l’ensemble des projets qui lui seraient proposés. Une carte serait à jouer par l’exécutif ici s’il souhaite mener à bien ses projets : l’actionnement des dispositions de l’article 49, al. 3, de la Constitution pour que les lois puissent être adoptées sans vote. Or ici il nous faut préciser que la responsabilité du gouvernement sera assurément engagée. Les députés disposent d’une contrepartie et non des moindres : la motion de censure qui permet, si elle est adoptée par la majorité des membres composant la chambre basse, de renverser le gouvernement, appelant obligatoirement à la nomination d’un nouveau gouvernement.

Nous pouvons aussi imaginer que le Chef de l’Etat décide de nouveau de dissoudre l’Assemblée nationale et ainsi d’user des dispositions constitutionnelles de l’article 12. Cependant, et dans la mesure où il a déjà utilisé cette arme constitutionnelle majeure au début du mois de juin 2024, il devra nécessairement attendre un délai d’un an pour appeler, de manière anticipée, les électeurs français à voter pour de nouveaux représentants.

Le Chef de l’Etat pourrait-il utiliser les dispositions de l’article 16 de la Constitution ?

Pour rappel, les dispositions de l’article 16 de la Constitution permettent au Chef de l’Etat de bénéficier de manière temporaire de pouvoirs exceptionnels. Emmanuel Macron aurait émis l’hypothèse d’un actionnement de ces dispositions constitutionnelles pour le cas où aucun parti n’obtiendrait en effet de majorité absolue et pour le cas où il apparaitrait qu’aucun gouvernement ne serait finalement en capacité de gouverner. S’il s’agit d’une rumeur, il n’en reste pas moins qu’il est intéressant de revenir en quelques mots sur le contenu de cet article majeur dans notre droit constitutionnel.

L’article 16 accorde au Chef de l’Etat des pouvoirs importants et exceptionnels qui, en cas de menace grave, lui permettent de bénéficier des pleins pouvoirs. Ce premier constat étant opéré, il nous faut maintenant revenir sur le mécanisme en lui-même.

Ainsi, la lecture de cet article nous renseigne sur la première condition, à savoir : une « menace grave et immédiate » à l’encontre par exemple « [des] institutions de la République » ; et sur la seconde condition, à savoir : l’interruption du « fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. » Notons que le Chef de l’Etat doit consulter le Premier ministre, ainsi que le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Il doit, en outre, en informer le peuple français.


A quoi sert cet article ? Celui-ci permet deux choses : protéger les pouvoirs publics, et débloquer les institutions. Pour être plus précis, ces pouvoirs accordés au Chef de l’Etat doivent résulter sur la possibilité pour les pouvoirs publics de mener à bien leurs missions impartis. Cela implique donc que le Chef de l’Etat n’est pas en mesure de décider de tout, comme par exemple la révision de la Constitution ou bien de dissoudre le Parlement. Il conviendra aussi de retenir que les actes qui sont pris par le Chef de l’Etat dans ce cadre si particulier et qui sont inhérents au pouvoir réglementaire découlant de l’article 37 du texte constitutionnel continuent d’être contrôlés par le juge administratif et que celui-ci est en mesure de les annuler (cf. CE, d'Oriano, 23 octobre 1964).

Ces pouvoirs aussi étendus soient-ils, ne sont cependant pas illimités dans le temps. Au-delà d’un délai prédéterminé sur le plan constitutionnel à trente jours, il est possible que le Conseil constitutionnel soit saisi par le Président du Sénat ou de l’Assemblée nationale, ou bien par un groupe de soixante sénateurs ou soixante députés pour que celui-ci décide si les conditions posées par le texte constitutionnel suprême sont toujours rencontrées afin d’en valider ou non la prolongation. Notons qu’au-delà de soixante jours, le Conseil constitutionnel pourra opérer cet examen par lui-même et de plein droit. Si celui-ci rend un avis, il n’est pas contraignant pour le Chef de l’Etat qui n’est donc en rien tenu de s’y conformer.

Enfin, il existe le mécanisme de la destitution et celui-ci revient au Parlement se réunissant en Haute Cour selon l’article 68 de la Constitution.

Même si cet article fut utilisé une unique fois depuis 1958, la question est bien celle de savoir si, dans quelques semaines, Emmanuel Macron serait le second président à y recourir ?

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